1re chambre sociale, 21 mai 2025 — 23/03265
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03265 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P32G
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 21/00443
APPELANTE :
Madame [N] [Z] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Philippe JABOT de la SELARL CHEVILLARD, JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A INTRASENSE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie NOREVE de la SELAS DELOITTE SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Plaidant, substitué par Me Emilie DUBREIL,avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER- Postulant
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport et devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
[N] [Z], épouse [K], a été engagée le 7 décembre 2009 par la société INTRASENSE.
Le contrat de travail a été rompu d'un commun accord le 9 février 2018.
[N] [K] a été à nouveau engagée par la société INTRASENSE le 18 juin 2018. Elle exerçait les fonctions de 'test architect', position II, indice 125, avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3 523,28' pour 136,50 heures de travail.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 26 janvier 2021.
Le 29 mars 2021, s'estimant notamment en droit de solliciter la résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur en raison de manquements qu'elle lui imputait, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier.
Le 29 juillet 2021, à l'issue de son arrêt de travail, elle a été déclarée inapte, le médecin du travail mentionnant expressément que 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
[N] [K] a été licenciée par lettre du 26 août 2021 pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier qui, par jugement du 5 juin 2023, a rejeté la demande de résiliation, requalifié le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et condamné la société INTRASENSE à lui payer les sommes de 7 987,82' à titre de rappel de salaires, calculé sur la base d'un travail à temps complet, de 798,78' à titre de congés payés afférents et de 1 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il a également été ordonné sous astreinte la délivrance de bulletins de paie rectifiés.
Le 26 juin 2023, [N] [K] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 3 mars 2025, elle demande d'infirmer pour partie le jugement, de prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, de revaloriser ses fonctions en poste de manager de l'équipe test, position III, A, coefficient 135 de la convention collective, et de lui allouer :
- la somme de 7 987,82' à titre de rappel de salaires, calculée sur la base d'un travail à temps complet ;
- la somme de 798,78' à titre de congés payés sur rappel de salaires ;
- la somme de 12 434,50' à titre d'heures supplémentaires ;
- la somme de 1 243,45' à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- la somme de 23 489,04' à titre d'indemnité pour travail dissimulé ;
- la somme de 10 000' à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;
- la somme de 11 744,52' à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- la somme de 1 174,45' à titre de congés payés sur préavis ;
- la somme de 11 863,98' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- la somme de 40 000' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la somme de 3 000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle demande d'assortir les sommes allouées