1re chambre sociale, 21 mai 2025 — 23/03257
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/03257 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P3ZV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 26 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG 21/00962
APPELANTE :
Madame [C] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles SALIES, avocat au barreau de MONTPELLIER , substitué par Me BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.C.M. IMAGERIE ET CANCEROLOGIE MÉDICALES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent ERRERA de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été engagée à compter du 20 novembre 2017 par la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité de manipulatrice radio, coefficient 235 selon les dispositions de la convention collective nationale du personnel des cabinets médicaux.
La salariée a été placée en arrêt de travail du 16 mars 2020 au 2 septembre 2020, du 10 au 16 novembre 2020, du 15 au 25 janvier 2021 puis du 8 février 2021 au 20 mai 2022.
Le 17 août 2021, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
À l'occasion d'une visite de reprise du 5 août 2022, le médecin du travail déclarait la salariée inapte à son poste en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 septembre 2022.
Devant le conseil de prud'hommes la salariée sollicitait à titre principal la résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, subsidiairement demandait à ce que son licenciement soit déclaré abusif. Elle revendiquait en tout état de cause la condamnation de l'employeur à lui payer avec exécution provisoire les sommes suivantes :
' 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 30 103,80 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5017,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 501,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté la salariée de l'intégralité de ses demandes.
La salariée a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 26 juin 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 24 juillet 2023, Mme [P] conclut à l'infirmation du jugement entrepris. Elle sollicite à titre principal la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et subsidiairement que son licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, réclamant en toute hypothèse la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
' 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 5017,30 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 501,73 euros bruts au titre des congés payés afférents,
' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 23 octobre 2023, la SCM Imagerie et Cancérologie Médicales conclut à la confirmation du jugement entrepris, au débouté de la salariée de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé des prétentions et moye