2e chambre sociale, 21 mai 2025 — 22/02703

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/02703 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PNRR

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/00812

APPELANTE :

Madame [R] [U]

née le 01 Septembre 1976 à [Localité 5] (34)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée sur l'audience par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/007006 du 06/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

INTIMEE :

S.A.S. DU CEPAGE AU FROMAGE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée sur l'audience par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 13 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 MARS 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Madame Magali VENET, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après prorogation de la date du délibéré initialement prévue le 07 mai 2025 à celle du 21 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

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EXPOSE DU LITIGE

La société du Cépage au Fromage est spécialisée dans le secteur du commerce de détail de boissons en magasin spécialisé. Elle applique la convention collective nationale des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.

Mme [R] [U], associée égalitaire de la société avec M. [X] et M. [T], a été engagée le 1er juillet 2017, sans contrat écrit, par la société du Cépage au Fromage, selon contrat à durée indéterminée à temps complet, en qualité de directrice d'exploitation niveau 6 de la classification de la convention collective applicable.

Par courrier daté du 05 décembre 2019, Mme [R] [U] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail.

Le 23 décembre 2019, les parties ont conclu une convention de rupture et signé le formulaire Cerfa afférent. Le contrat de travail a pris fin le 31 janvier 2020.

Le 03 mars 2020, Mme [U] a saisi en référé le conseil de prud'hommes de Montpellier qui après avoir constaté qu'elle avait perçu l'indemnité de rupture conventionnelle et qu'il existait des contestations sérieuses sur ses autres demandes, a dit n'y avoir lieu à référé.

Le 11 août 2020, Mme [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier sur le fond afin de voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution du contrat de travail.

Par jugement du 20 avril 2022, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [U] de ses demandes.

Par déclaration en date du 19 mai 2022, Mme [U] a relevé appel de la décision.

Dans ses dernières conclusions en date du 24 décembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau :

Condamner la société du Cépage aux Fromage à lui verser les sommes suivantes :

- 23 904,13' bruts à titre de rappel d'heures supplémentaires,

- 2 390,41 ' bruts de congés payés afférents,

- 6 179,76 euros nets à titre de contrepartie obligatoire en repos,

- 10 000 euros nets de dommages intérêts pour violation des durées maximales de travail,

- 15 293,98 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé,

- 1 744,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Condamner la société du Cépage au fromage à lui délivrer un bulletin de paie du mois de janvier 2020 conforme à la décision à intervenir , sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astreinte.

Condamner la société du Cépage au Fromage à régulariser la situation de Mme [U] auprès des organismes sociaux compétents sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir, la cour se réservant expressément le droit de liquider ladite astre