2e chambre sociale, 21 mai 2025 — 22/01397

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 21 MAI 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

F N° RG 22/01397 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PLBG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 FEVRIER 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01020

APPELANT :

Monsieur [S] [F]

né le 10 Mai 1989 à [Localité 6] (30)

de nationalité Française

CCAS [Localité 3] siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Clémence MAFFRE SERVIGNE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

S.A.R.L. LRT

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Me [G] [L], ès qualités de mandataire liquidateur de S.A.R.L. LRT

de nationalité française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté sur l'audience par Me Ingrid BARBE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Janvier 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre

Madame Magali VENET, Conseillère

Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.

*

* *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [S] [F] a été engagé en qualité de technicien télécom suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 7 janvier 2019, par la Sarl LRT, qui était spécialisée dans le secteur des travaux d'installation électrique dans tous locaux, relevant de la convention collective des ouvriers du bâtiment.

La société était dirigée par deux frères : Messieurs [E] et [T] [P].

Le 3 février 2020, le salarié a été victime d'un accident du travail à l'épaule droite et a été placé continûment en arrêt de travail à compter de cette date.

Trois avis successifs ont été émis par la médecine du travail : le 23 juillet 2020 « apte avec aménagement du poste un mois », le 8 septembre suivant « inaptitude probable à prévoir », puis le 21 septembre suivant, inaptitude avec reconversion professionnelle souhaitable.

Le 16 octobre 2020, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier aux fins de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 3 novembre 2020, il a été licencié pour inaptitude professionnelle.

Après l'échec d'une démarche amiable, il a, le 4 novembre 2020, saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier, statuant en formation de référé, afin de voir condamner la société à lui payer un rappel de salaire au titre de la reprise du paiement du salaire du 20 octobre au 3 novembre 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et résistance abusive.

Par ordonnance du 25 février 2021, la formation de référé du conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent.

Par arrêt du 20 octobre 2020, la Cour d'appel de Montpellier a confirmé cette ordonnance sauf en ce que le conseil s'est déclaré incompétent sur la demande de provision sur des dommages et intérêts, et statuant à nouveau de ce chef, a :

- rejeté la demande de provision sur des dommages et intérêts en raison du paiement tardif du salaire et de la non réception du volet 3,

- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Par jugement du 22 février 2022, le bureau de jugement du conseil a statué comme suit :

Dit que le salaire de M. [F] est de 1 820,04 euros bruts pour 151,67 h,

Dit qu'il y a eu exécution déloyale du contrat de travail au vu des heures supplémentaires payées sous forme de remboursement de frais,

Ne fait pas droit à sa demande du manque à gagner sur les salaires dus depuis le 22 octobre 2020 et jusqu'au 3 novembre 2020,

Condamne la SARL LRT à payer au salarié les sommes suivantes :

993,85 euros brut à titre de rappel de salaire d'heures supplémentaires effectués entre février et octobre 2019, outre 99,39 euros brut de congés payés y afférents,

300 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

500 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

Déboute le salarié de sa demande de rappel d'