Chambre Sociale-Section 1, 21 mai 2025 — 23/00351

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Texte intégral

Arrêt n°25/00177

21 Mai 2025

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N° RG 23/00351 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F455

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

30 Décembre 2022

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Mai deux mille vingt cinq

APPELANTS :

M. [Y] [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS

SYNDICAT CGT DES SITES DE [Localité 4] ET ENVIRONS pris en la personne de son représentant légal,

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Clara GANDIN, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

S.A.S.U. ARCELORMITTAL FRANCE

[Adresse 5] [Localité 6]

[Localité 6]

Représentée par Me Sébastien PONCET, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [Y] [I] a été embauché à compter du 29 mai 1974 par la société Unimétal en qualité d'ouvrier de production, coefficient 145, en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée.

Son contrat de travail a été repris par la société Lorfonte, puis par la société Sollac à compter du 1er juillet 1996, et enfin par la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine à compter du 1er avril 2005.

Avant de faire valoir ses droits à la retraite le 1er avril 2015, M. [I] exerçait les fonctions de technicien, coefficient 285.

Par requête enregistrée le 1er avril 2020, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville afin de faire juger qu'il a subi une discrimination en raison de ses activités syndicales.

Selon ordonnance en date 20 octobre 2020 rendue par le bureau de conciliation et d'orientation, la société ArcelorMittal France venant aux droits de la société ArcelorMittal Atlantique et Lorraine s'est vu ordonner de communiquer la liste nominative de tous les salariés embauchés entre 1970 et 1978 au statut ouvrier, leurs dates de passage de coefficient, niveau et classification, leur rémunération annuelle brute depuis l'année d'embauche jusqu'en mars 2015 ainsi que les bulletins de salaire de décembre correspondants ou tout document permettant d'étayer de manière objective l'évolution des éléments de rémunération, le tout sous astreinte.

Au cours de la procédure le syndicat CGT des sites de [Localité 4] et environs est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement de départage du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Déclare irrecevables les demandes de [Y] [I] ;

Déboute le syndicat CGT des sites de [Localité 4] et environs de ses demandes ;

Déboute les parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne [Y] [I] aux dépens. »

Par déclaration transmise le 4 février 2023, M. [I] et le syndicat CGT des sites de [Localité 4] et environ ont régulièrement interjeté appel du jugement qui leur avait été notifié le 6 janvier 2023.

Par leurs dernières conclusions récapitulatives datées du 12 août 2024 et transmises par voie électronique le même jour, M. [I] et le syndicat CGT des sites de [Localité 4] et environs demandent à la cour de statuer comme suit :

« Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Déclaré irrecevables les demandes de [Y] [I] ;

- Débouté le syndicat CGT des sites de [Localité 4] et environs de ses demandes ;

- Débouté le salarié et le syndicat de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné [Y] [I] aux dépens ;

Réformer le jugement et, statuant à nouveau :

Juger recevables les demandes de M. [I],

Juger que M. [I] a subi une discrimination en raison de ses activités syndicales,

En conséquence,

Ordonner le repositionnement de M. [I] au coefficient 305 au 1er décembre 2012,

Ordonner la délivrance des bulletins de salaire rectifiés,

Condamner la société ArcelorMittal France à verser au salarié les sommes suivantes :

- Au titre des dommages-intérêts réparant le préjudice économique issu de la discrimination : 82 180,60 ' net ;

- Au titre des dommages-intér