Chambre Sociale-Section 1, 21 mai 2025 — 23/00350

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Texte intégral

Arrêt n°25/00174

21 Mai 2025

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N° RG 23/00350 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F453

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Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de THIONVILLE

27 Décembre 2022

21/00261

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Mai deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.A.S. HARSCO METALS ET MINERALS FRANCE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Gaspard GARREL, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

M. [L] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre VAZZANA,

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [P] a été embauché à durée indéterminée et à temps complet à compter du 1er avril 2005 par la SAS Multiserv logistique et services spécialisés, devenue par la suite la SAS Harsco metals & minerals France, en qualité de pontier polyvalent opérateur, niveau II, coefficient 190, qualification P2, avec application de la convention collective de l'industrie du travail et des métaux de la Moselle.

Par lettre du 9 avril 2021, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 avril 2021.

Par un second courrier remis en main propre le 15 avril 2021 assorti d'une mise à pied conservatoire, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable prévu le 27 avril 2021, en raison des « incidents » s'étant produits le jour même au cours de son poste d'après-midi.

Le salarié, placé en arrêt de travail pour maladie, ne s'est pas présenté à l'entretien préalable, et par correspondance du 30 avril 2021 l'employeur a fixé un nouvel entretien au 12 mai 2021, auquel M. [P] ne s'est pas rendu.

Par courrier du 20 mai 2021, M. [P] a été licencié pour faute grave.

Estimant son licenciement infondé, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Thionville par requête enregistrée au greffe le 4 octobre 2021.

Par jugement du 27 décembre 2022, la formation de départage de la section industrie du conseil de prud'hommes de Thionville a statué comme suit :

« Dit le licenciement intervenu à l'encontre de M. [P] sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la société Harsco metals & minerals France à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- 3 057,32 euros brut à titre de rappels de salaire correspondant à la mise à pied à titre conservatoire,

- 305,73 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis correspondant,

- 6 114,62 euros brut au titre de l'indemnité de préavis,

- 611,46 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

- 13 865,56 euros brut au titre de l'indemnité de licenciement,

avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, soit le 28 septembre 2021,

- 39 741 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Prononce l'exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,

Condamne la société Harsco metals & minerals France à verser à M. [P] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Harsco metals & minerals France aux dépens ».

Le 3 février 2023, la société Harsco metals & minerals France a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui a été notifiée le 9 janvier 2023.

Dans ses conclusions d'appelant datées du 23 mars 2023 et remises par voie électronique le même jour, la société Harsco metals & minerals France demande à la cour de :

« Dire et juger bien fondé l'appel interjeté par la société Harsco metals & minerals France,

Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Thionville,

Dire et juger fondé et causé le licenciement pour faute grave prononcée par la société Harsco metals & minerals France à l'encontre de M. [P],

Débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

Condamner M. [P] au paiement