Chambre Sociale-Section 1, 21 mai 2025 — 22/02507

other Cour de cassation — Chambre Sociale-Section 1

Texte intégral

Arrêt n° 25/00173

21 Mai 2025

---------------------

N° RG 22/02507 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F23W

-------------------------

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

05 Octobre 2022

21/00175

-------------------------

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Mai deux mille vingt cinq

APPELANTE :

S.A.S.U. FLASHMETAL prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant

INTIMÉ :

M. [Z] [J]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [Z] [J] a été embauché par la SASU Flashmétal à compter du 15 janvier 2007 en qualité de peintre niveau II échelon 3 coefficient 190, avec application de la convention collective nationale de l'industrie du travail des métaux de la Moselle.

La société cliente MCN, cliente de l'entreprise, a par courriel en date du 4 novembre 2020 signalé au responsable qualité de la société Flashmétal (M. [C]) des problèmes de conformité de la peinture réalisée sur quatre capots relevés par ses propres clients.

Par courrier en date du 8 janvier 2021, la société MCN a mis en demeure le directeur de la société Flashmétal de remédier aux problèmes de non-conformité affectant la peinture des capots, à l'origine d'un retard dans la livraison des pièces commandées.

Par courrier remis en main propre le 12 janvier 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 19 janvier 2021 assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.

L'entretien a été reporté au 21 janvier 2021, date à laquelle le salarié s'est présenté en étant assisté par M. [T], membre du comité social et économique.

Par courrier du 29 janvier 2021, la société Flashmétal a notifié à M. [J] son licenciement pour ''insuffisance professionnelle''.

Par requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. [J] a saisi la juridiction prud'hommale de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement.

Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

« Déclare la demande de M. [Z] [J] recevable et bien fondée ;

Requalifie le licenciement de M. [Z] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamne la SASU Flashmétal à verser à M. [Z] [J] la somme de 18 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Condamne la SASU Flashmétal à verser la somme de 500 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SASU Flashmétal à verser à Pôle Emploi la somme de 5 000 euros à titre remboursement des allocations chômages versées ;

Condamne la SASU Flashmétal aux entiers frais et dépens ;

Déboute M. [Z] [J] de sa demande sur le prononcé de l'exécution provisoire du jugement à intervenir puisqu'aucun élément de la cause ne motive ce prononcé pour les dispositions du présent jugement qui ne bénéficient pas de l'exécution provisoire de droit prévue par l'article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que le montant de salaire mensuel retenu s'élève à 2 075,52 euros brut ».

Par déclaration transmise par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Flashmétal Industrie a interjeté appel.

Dans ses conclusions récapitulatives d'appel remises par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Flashmétal demande à la cour de :

« Recevoir l'appel interjeté par la SAS Flashmétal et le déclarer bien fondé,

Recevoir l'appel incident interjeté par M. [Z] [J] mais le déclarer non fondé,

Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Forbach le 5 octobre 2022, en ce qu'il a :

Requalifié le licenciement