Chambre Sociale-Section 1, 21 mai 2025 — 22/01901

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Texte intégral

Arrêt n°25/00175

21 Mai 2025

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N° RG 22/01901 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZGU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH

27 Juin 2022

21/00114

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [I] [E]

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représenté par Me Yassin BOUAZIZ de la SELARL HAYA AVOCATS, avocat au barreau de METZ

INTIMÉS :

M. [R] [L] ès qualités de liquidateur de l'association Office Municipal des Sports (OMS), dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 07juin 2023

[Adresse 1] - [Localité 3]

Représenté par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

Mme [S] [K] ès qualités de liquidateur de l'association Office Municipal des Sports (OMS), dissoute par décision de l'assemblée générale extraordinaire du 07juin 2023

[Adresse 2] - [Localité 4]

Représentée par Me Thomas BECKER, avocat au barreau de SARREGUEMINES

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [I] [E] a été employé à compter du 1er février 2007 en qualité d'agent de développement par le sport.en exécution d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet par l'association Office Municipal Des Sports (OMS).

A partir du 1er février 2008, l'embauche de M. [E] s'est poursuivie à durée indéterminée, avec application de la convention collective nationale du sport du 7 juillet 2005 étendue par arrêté du 21 novembre 2006.

En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute de M. [E] était de 2 052,82 euros.

Au cours de l'année 2019, M. [E] a manifesté le souhait de suivre une formation pour préparer le diplôme d'Etat de la jeunesse et de l'éducation populaire et de sport mention animation sociale.

L'employeur a donné une suite favorable à cette demande, et une convention de stage tripartite a été signée avec l'association ALFOREAS ' IRTS de Lorraine le 26 septembre 2019 qui prévoyait une période de formation du 23 septembre 2019 au 27 janvier 2021 organisée à raison d'une semaine par mois.

Par courrier daté du 27 janvier 2020, l'OMS a notifié à M. [E] sa décision de résilier la convention de stage.

Estimant cette rupture abusive, M. [E] a, par requête du 18 mars 2020, saisi la juridiction prud'homale de Forbach en matière de référé aux fins de voir son employeur condamné à poursuivre la convention litigieuse.

Par ordonnance du 5 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Forbach s'est déclaré incompétent après avoir constaté l'existence de contestations sérieuses.

M. [E] a interjeté appel de cette ordonnance de référé et, par arrêt du 13 avril 2021, la cour d'appel de Metz a infirmé la décision entreprise et a statué comme suit :

« Dit que la formation de référé était compétente à statuer sur le fondement de l'article R. 1455-6 du code du travail ;

Déboute M. [E] [I] de sa demande ;

Condamne l'Association Office Municipal des Sports aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [E] [I] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. »

Afin d'obtenir réparation du préjudice subi résultant de la rupture de sa convention de stage, M. [E] a saisi la juridiction prud'homale de Forbach par requête du 3 mai 2021 déposée au greffe le 6 mai 2021.

Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit :

« Déclare la demande de Monsieur [I] [E] recevable et bien fondée ;

En conséquence,

Condamne l'Association OMS à payer à Monsieur [I] [E] une somme de 2.000 ' à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de formation ;

Condamne l'Association OMS à payer à Monsieur [I] [E] une somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute l'Association OMS de l'intégralité de ses demandes ;

Condamne l'Association OMS aux entiers frais