Chambre Sociale-Section 1, 21 mai 2025 — 22/01776

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Texte intégral

Arrêt n° 25/00172

21 Mai 2025

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N° RG 22/01776 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FY2M

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

21 Juin 2022

F20/00539

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

vingt et un Mai deux mille vingt cinq

APPELANT :

M. [S] [X] [O]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004539 du 27/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)

INTIMÉES :

S.A.S. KOCH & ASSOCIES prise en la personne de Me [F] [U], mandataire judiciaire associée, ès qualités de liquidateur de la SAS OUALI'S SERVICES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non représentée

Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

M. François-Xavier KOEHL, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Réputée Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [O] a été embauché du 24 septembre 2018 au 31 mars 2019 par contrat de travail à durée déterminée, en qualité de chauffeur-livreur par la SAS Ouali's services, avec application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Par avenant du 25 mars 2019, la relation de travail s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019.

Par courrier du 6 février 2020, M. [O] a sollicité les explications de l'employeur quant aux absences de fourniture de travail et de versement de salaire depuis le mois de septembre 2019. La correspondance est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

Le salarié a transmis un rappel à son employeur le 25 février 2020, en joignant son premier courrier.

La société Ouali's services n'a pas donné suite aux correspondances de M. [O].

Saisi par le salarié le 19 mai 2020 en matière de référé, le conseil de prud'hommes de Metz a, par ordonnance du 17 septembre 2020, condamné la société Ouali's services à verser à M. [O], à titre provisionnel, les montants suivants :

- 8 270,24 euros brut au titre des salaires dus pour les mois de décembre 2019 au jour de la décision,

- 827,02 euros brut à titre d'indemnité de congés payés y afférents,

- 1 250 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par requête du 5 octobre 2020 enregistrée le 12 octobre 2020 par le greffe, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements commis par l'employeur.

La société Ouali's services a été placée en liquidation judiciaire par jugement (non produit) rendu le 20 janvier 2021 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz, et la SELARL [B] et [U], prise en la personne de Maître [B], a été désignée pour exercer les fonctions de liquidateur.

Le liquidateur ainsi que l'Unedic délégation AGS-CGEA de [Localité 4] ont été mis en cause.

Par jugement du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Dit que la demande de M. [O] est recevable mais non fondée ;

Dit que M. [O] ne démontre pas être resté à disposition de son employeur, ;

Dit qu'il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail ;

En conséquence,

Déboute M. [O] de l'ensemble de ses demandes ;

Déclare le jugement opposable à l'Unedic ' AGS CGEA de [Localité 4] ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ».

Le 8 juillet 2022, M. [O] a interjeté appel par voie électronique de la décision qui lui a été notifiée le 23 juin 2022.

Le 9 août 2022, le greffe a avisé, conformément à l'article 902 du code de procédure civile, le conseil de M. [O] que le liquidateur n'avait pas constitué avocat.

Par actes d'huissier délivré les 8 et 27 septembre 2022, M. [O] a fait signifier sa déclaration d'appel respectivement au liquidateur, ès qualités