RETENTIONS, 15 mai 2025 — 25/03940

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Texte intégral

N° RG 25/03940 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLUH

Nom du ressortissant :

[Y] [T]

[T] C/ M. LE PREFET DE LA HAUTE- [Localité 4]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [Y] [T]

né le 21 Juillet 1992 à [Localité 3] (ALGERIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2

Comparant et assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Madame [V] [R], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PREFET DE LA HAUTE [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 31 mars 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [Y] [T] par le préfet de la Seine Saint- Denis.

Le 27 février 2025 [Y] [T] était placé en garde à vue pour des faits de vol en réunion, procédure faisant l'objet d'un classement code 21 le concernant par décision du procureur de la République du Puy en Velay.

Par décision du 28 février 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [Y] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 03 mars 2025 confirmée en appel le 05 mars 2025 et par ordonnance du 29 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [T] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par ordonnance du 28 avril 2025 confirmée en appel le 29 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [Y] [T] pour une durée de quinze jours.

Suivant requête du 12 mai 2025, le préfet de la Haute-Loire a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [Y] [T] pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 14 mai 2025 à 15 heures 42,[Y] [T] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

[Y] [T] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.

[Y] [T] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de [Y] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet de la Haute-[Localité 4], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[Y] [T] a eu la parole en dernier. Il demande une chance de quitter le centre de rétention et voudrait se rendre en Espagne.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [Y] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :

1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;

2° L'étranger a présenté, d