RETENTIONS, 15 mai 2025 — 25/03937

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Texte intégral

N° RG 25/03937 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLUC

Nom du ressortissant :

[H] [T]

GABRIELC/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [H] [T]

né le 06 Octobre 2001 à [Localité 3] (MEXIQUE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 7] 1

Absent et représenté par Maître Sandrine RODRIGUES, avocate au barreau de LYON, commise d'office

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 avril 2025, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [H] [T] par le préfet du Rhône.

Par décision en date du 14 avril 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [H] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 17 avril 2025, confirmée en appel le 19 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire a prolongé la rétention administrative de [H] [T] pour une durée de vingt-six jours.

Le 21 avril 2025, l'autorité administrative a pris un arrêté de maintien en rétention administrative suite à une demande d'asile présentée par l'intéressé

Suivant requête du 12 mai 2025, reçue le même jour à 14 heures 53, le préfet du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2025 à 14 heures 59 a fait droit à cette requête.

Le conseil de [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 14 mai 2025 à 12 heures 33 et a sollicité l'annulation sinon l'infirmation de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire, qu'il soit dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative et que [H] [T] soit remis en liberté.

Elle soutient au visa de l'article 16 du Code de procédure civile une violation du principe du contradictoire par le juge du tribunal judiciaire qui a relevé d'office sans le soumettre aux débats une attitude d'obstruction de [H] [T] qui n'avait pas été invoquée par l'autorité administrative dans sa requête.

Elle considère que les diligences de l'autorité administrative sont insuffisantes et tardives car suite à la réponse négative des autorités mexicaines, elle n'a saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes que le 30 avril 2025 et n'a saisi les autorités colombiennes que le 12 mai 2025.

Elle estime que les copies d'écran jointes à la requête ne suffisent pas à établir la réalité des diligences accomplies.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.

Suivant rapport de l'officier de permanence dressé ce jour et régulièrement transmis aux parties il a été indiqué que M.[T] n'a pas voulu se présenter à l'audience sans expliquer les raisons de sa carence.

[H] [T] a été représenté par son avocat.

Le conseil de [H] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel,

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel du conseil de [H] [T] relevé dans les formes et délais légaux prévus est déclaré recevable ;

Sur la nullité invoquée de l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire

Attendu qu'aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile «Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci