RETENTIONS, 15 mai 2025 — 25/03920

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Texte intégral

N° RG 25/03920 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QLTD

Nom du ressortissant :

[S] [V] [L]

[L] C/ Mme LA PREFETE DE L'ISERE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 15 MAI 2025

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 15 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [S] [V] [L]

né le 17 Janvier 1997 à [Localité 4] (TUNISIE)

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [Localité 6] 2

Comparant, non assisté d'un avocat et avec le concours de Madame [P] [M], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d'appel de LYON présente en début d'audience

ET

INTIMEE :

Mme LA PREFETE DE L'ISERE

[Adresse 1]

[Adresse 3]

[Localité 2]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON

Avons mis l'affaire en délibéré au 15 Mai 2025 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 11 septembre 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [S] [L] par le préfet de l'Isère.

Par décision en date du 15 mars 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 18 mars 2025, confirmée en appel le 20 mars 2025 et par ordonnance du 13 avril 2025, confirmée en appel le 14 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [V] [L] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.

Par requête du 12 mai 2025, le préfet de l'Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 13 mai 2025 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 14 mai 2025 à 10 heures 06,[S] [V] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage outre le fait qu'il n'est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l'ordre public.

[S] [V] [L] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 15 mai 2025 à 10 heures 30.

[S] [V] [L] a comparu et a été assisté d'un interprète jusqu'au moment où il a déclaré ne plus vouloir être assisté de l'interprète.

M. [L] a expliqué qu'il ne comprenait pas les raisons pour lesquelles son avocat choisi, Maître [G] n'était pas présent.

Il a été fait état à l'audience, avec l'aide de l'interprète du mail reçu le 14 mai 2025 par lequel Maître [G], avocat choisi, indiquait qu'il n'était pas à l'origine de cet appel, qu'il n'assisterait pas M. [L] à l'audience et précisait qu'il devait être fait appel à l'avocat de permanence.

Maître [U], de permanence était présent mais M. [L] a indiqué qu'il n'entendait pas être assisté par ses soins et qu'il parlerait lui même.

A partir de ce moment là il n'a plus été fait appel à l'interprète.

[S] [V] [L] explique qu'il a fait appel car il ne comprend pas les raisons pour lesquelles il est au centre de rétention. Il aspire à retrouver la liberté pour rejoindre sa femme et ses enfants. Il pense qu'il y a une procédure en cours devant le tribunal administratif mais ne sait pas où en est la procédure.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[S] [V] [L] a eu la parole en dernier.

Le conseiller délégué a demandé à l'avocat de la préfecture tout renseignement utile sur l'existence ou non d'un recours devant le tribunal administratif de Lyon sur l'obligation de quitter le territoire français édictée le 11 septembre 2024.

Par mail reçu ce jour la préfecture a fait savoir que l'obligation de quitter le territoire français du mois de septembre 2024 n'avait pas été contestée.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel d