8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/07408

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Texte intégral

N° RG 24/07408 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5CX

Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne en référé du 20 août 2024

RG : 24/00362

[N]

C/

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 Mai 2025

APPELANTE :

Mme [U] [N]

née le 15 Avril 1974 à [Localité 4] (TURQUIE)

[Adresse 3]

[Adresse 3]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024-016753 du 05/12/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représentée par Me Lidya LAOUBI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 12

INTIMÉE :

La société SFHE, Société Française des Habitations Economiques, société anonyme dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Aix-en-Provence, sous le numéro 642 016 703, prise en la personne de son représentant légal

Représentée par Me Virginie BRUNET de la SELARL BD AVOCATES, avocat au barreau de LYON, toque : 1209

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2025

Date de mise à disposition : 21 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 16 juin 2022, la SA Société Française des Habitations Économiques (ci-après société SFHE) a donné à bail à M. [R] [X] et à Mme [U] [N] son épouse un appartement situé [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer principal de 516,12', d'un loyer annexe de 15,04 ' et de provisions sur charges de 78,86 ', outre le versement d'un dépôt de garantie de 516,12 '. Ce contrat comportait une clause prévoyant sa résiliation de plein droit en cas d'impayé de loyer non-régularisé dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de payer.

Le 7 novembre 2023, le bailleur a fait délivrer à M. et Mme [X], par acte signifié à l'adresse des lieux loués, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 2'048,37 '.

Prétendant que les causes du commandement de payer n'avaient pas été apurées dans les six semaines de sa délivrance, la SA SFHE a, par exploit du 16 janvier 2024, fait assigner M. et Mme [X] devant le Juge des contentieux de la protection de Saint-Étienne statuant en référé.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 20 août 2024, le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Étienne a':

Constatons que le bail conclu le 16 juin 2022 entre la Société Française des Habitations Économiques et M. [R] [X] et Mme [U] [X] concernant le bien sis [Adresse 2] s'est trouvé résilié e plein droit le 8 janvier 2024 par l'application de la clause résolutoire contractuelle,

Ordonnons l'expulsion de M. [R] [X] et à Mme [U] [X] et de tous occupants de leur chef,

Condamnons solidairement M. [R] [X] et à Mme [U] [X] à payer à la Société Française des Habitations Économiques la somme de 7'408,48 ' en guise de provision, arrêtée au 31 mai 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,

Fixons l'indemnité d'occupation sans droit ni titre due par M. [R] [X] et à Mme [U] [X] à la somme de 732,79 ' à compter de la résiliation du bail et au besoin les condamnons solidairement à verser à la Société Française des Habitations Économiques ladite indemnité mensuelle à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à complète libération des lieux,

Disons que faute par M. [R] [X] et à Mme [U] [X] d'avoir libéré les lieux de leurs personnes, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est, deux mois après la signification par huissier d'un commandement de quitter les lieux portant mention de la présengte décision demeuré infructueux,

Rappelons qu'aux termes de l'article L.433-1 du Code des procédures civiles d'exécution , «'les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne'; à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice