8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/03568

other Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

N° RG 24/03568 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PUG5

Décision du Tribunal de Commerce de ROANNE en référé du 22 mars 2024

RG : 2024r00003

S.A.S. CEMANIL

C/

S.A.S. SANERGIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 Mai 2025

APPELANTE :

La société CEMANIL, société par actions simplifiée au capital de 10 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOURG-EN-BRESSE SOUS le numéro 918 120 031, dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Denis QUENSON de la SELARL INCEPTO AVOCATS - DROIT DE L'ENTREPRISE, avocat au barreau de LYON, toque : 703

INTIMÉE :

La société SANERGIE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de ROANNE sous le n° 883 429 573, ayant son siège social situé [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938

Ayant pour avocat plaidant Me Marie BRISWALDER du cabinet Aklea, avocat au barreau de LYON

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 15 Avril 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Avril 2025

Date de mise à disposition : 21 Mai 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de cession du 1er septembre 2022, la SARL Metay, exploitant la boulangerie située [Adresse 2], a vendu son fonds de commerce à la SAS Cémanil, créée le 1er août 2022 par Mmes [F] [X] et [U] [X], désignées dans les statuts de la société respectivement présidente et directrice générale.

Prétendant que la société Cémanil lui avait confié une mission d'optimisation des coûts liés à l'électricité, au gaz et à l'eau moyennant le paiement d'une rémunération égale à 50 % des économies réalisées et affirmant que ses factures demeuraient impayées, la SAS Sanergie a adressé à cette société un courrier du 4 octobre 2023 valant résiliation de l'accord de coopération et mise en demeure de payer la rémunération convenue.

En l'absence d'accord des parties, la société Sanergie a, par exploit du 26 janvier 2024, attrait la SAS Cemanil en référé-provision et, par ordonnance de référé réputée contradictoire du 22 mars 2024, le président du Tribunal de commerce de Roanne a':

Condamné la société Cémanil à payer, à titre provisionnel et en deniers ou quittances, à la société Sanergie la somme de 77'220 ' TTC, outre intérêts au taux fixé à l'article L.441-10 du Code de commerce à compter de la mise en demeure du 16 novembre 2023,

Condamné la société Cémanil à payer à la société Sanergie au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement la somme 440 ' par facture,

Condamné la société Cémanil à payer à la société Sanergie la somme de 1'000 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et débouté le demandeur du surplus se de sa demande,

Dit que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts à compter de l'assignation pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière,

Dit que la société Cémanil supportera les dépens dont les frais de greffe liquidés à la somme de 40,66 ' TTC (TVA = 20 %).

Le juge a retenu que le défendeur, qui n'a pas comparu, n'a communiqué aucun élément de contestation et que la demande en paiement paraît juste et bien fondée au vu des pièces produites.

Par déclaration en date du 25 avril 2024, la SAS Cémanil a relevé appel de cette décision en tous ses chefs et, par avis de fixation du 10 mai 2024 pris en vertu de l'article 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai.

Saisi par la société Cémanil en arrêt de l'exécution provisoire de la décision attaquée, le délégué du premier président de la cour d'appel a, par ordonnance du 1er juillet 2024, rejeté cette demande et condamné la société Cémanil à payer à la société Sanergie la somme de 800 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

***

Aux termes de ses écritures remises au greffe par voie électronique le 30 avril 2024 (conclusions d'appelante), la SAS Cémanil demande à la cour':

Réformer ou d'infirmer l'ordonnance rendu le 22 mars 2024 par le Président du Tribunal judiciaire de Roanne, en ce