8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/03422

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Texte intégral

N° RG 24/03422 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT27

Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 25 mars 2024

RG : 24/00201

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST (CRCAMCE)

C/

[S]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 Mai 2025

APPELANTE :

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative à capital variable, régie par les articles L512.20 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 4], où elle est représentée par son Directeur en exercice

Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572

INTIMÉE :

Mme [X] [S]

née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 6] (LIBAN)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025

Date de mise à disposition : 21 Mai 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige

Mme [S] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Est, CRCAMCE, (ci-après Crédit Agricole).

Le 10 août 2023, de retour des Etats-Unis où elle indique avoir travaillé, elle a fait déposer sur son compte courant par son frère titulaire d'une procuration, un chèque de banque émis à son ordre le 25 juillet 2023 par la Zions Bank, banque américaine, chèque d'un montant de 40 209,72 dollars américains.

Par lettre recommandée du 10 octobre 2023, son conseil a mis en demeure le Crédit Agricole de créditer le compte sous huit jours.

Par acte du 22 janvier 2024, Mme [S] a assigné le Crédit Agricole aux fins de voir au principal créditer son compte bancaire de la somme équivalente en euros à 40 209,72 $ américains sous astreinte, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et provision de 5 000 ' à valoir sur des dommages-intérêts.

Par ordonnance de référé du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :

Déclaré l'action de Mme [S] recevable,

Condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [S] la somme provisionnelle correspondante à la contrepartie en euros de la somme de 40.209,72 $, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,

Dit n'y avoir lieu à astreinte,

Rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires,

Condamné le Crédit Agricole aux dépens,

Condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [S] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'ordonnance de référé a été signifiée au Crédit Agricole par acte de commissaire de Justice du 17 avril 2024.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a interjeté appel par déclaration enregistrée le 19 avril 2024.

En exécution de la décision, par lettre reçue le 26 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a adressé un chèque de 40 693,73 ' à Mme [S].

Le 30 avril 2024, la Zions Bank faisait virer sur le compte français de Mme [S] une somme de 36 445,90 '.

Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la cour :

Réformer l'ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 25 mars 2024 en ce qu'elle a :

Déclaré l'action recevable,

Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à payer à Mme [X] [S] la somme provisionnelle correspondante à la contrepartie en euros de la somme de 40.209,72 $, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,

Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est aux dépens,

Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

Prononcer l'annulation, pour défaut de capacité d'ester en justice, de l'acte