8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/03422
Texte intégral
N° RG 24/03422 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PT27
Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 25 mars 2024
RG : 24/00201
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE- EST (CRCAMCE)
C/
[S]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Mai 2025
APPELANTE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE EST, société coopérative à capital variable, régie par les articles L512.20 et suivants du Code monétaire et financier, dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 4], où elle est représentée par son Directeur en exercice
Représentée par Me Catherine TERESZKO de la SELARL SELARL ASCALONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 572
INTIMÉE :
Mme [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1933 à [Localité 6] (LIBAN)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83
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Date de clôture de l'instruction : 08 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 Avril 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Mme [S] est titulaire d'un compte bancaire auprès de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre Est, CRCAMCE, (ci-après Crédit Agricole).
Le 10 août 2023, de retour des Etats-Unis où elle indique avoir travaillé, elle a fait déposer sur son compte courant par son frère titulaire d'une procuration, un chèque de banque émis à son ordre le 25 juillet 2023 par la Zions Bank, banque américaine, chèque d'un montant de 40 209,72 dollars américains.
Par lettre recommandée du 10 octobre 2023, son conseil a mis en demeure le Crédit Agricole de créditer le compte sous huit jours.
Par acte du 22 janvier 2024, Mme [S] a assigné le Crédit Agricole aux fins de voir au principal créditer son compte bancaire de la somme équivalente en euros à 40 209,72 $ américains sous astreinte, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure et provision de 5 000 ' à valoir sur des dommages-intérêts.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :
Déclaré l'action de Mme [S] recevable,
Condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [S] la somme provisionnelle correspondante à la contrepartie en euros de la somme de 40.209,72 $, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,
Dit n'y avoir lieu à astreinte,
Rejeté la demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamné le Crédit Agricole aux dépens,
Condamné le Crédit Agricole à payer à Mme [S] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
L'ordonnance de référé a été signifiée au Crédit Agricole par acte de commissaire de Justice du 17 avril 2024.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a interjeté appel par déclaration enregistrée le 19 avril 2024.
En exécution de la décision, par lettre reçue le 26 avril 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est a adressé un chèque de 40 693,73 ' à Mme [S].
Le 30 avril 2024, la Zions Bank faisait virer sur le compte français de Mme [S] une somme de 36 445,90 '.
Par conclusions régularisées au RPVA le 3 juillet 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre Est demande à la cour :
Réformer l'ordonnance rendue par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Lyon le 25 mars 2024 en ce qu'elle a :
Déclaré l'action recevable,
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à payer à Mme [X] [S] la somme provisionnelle correspondante à la contrepartie en euros de la somme de 40.209,72 $, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 octobre 2023,
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est aux dépens,
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est à payer à Mme [X] [S] la somme de 1.500 ' en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
Prononcer l'annulation, pour défaut de capacité d'ester en justice, de l'acte