8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/03109
Texte intégral
N° RG 24/03109 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTDI
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 25 mars 2024
RG : 23/00555
S.A.R.L. N2B
C/
S.C.I. VIF 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Mai 2025
APPELANTE :
La société N2B, société à responsabilité limitée au capital de 10 000 ', immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 801 575 960 dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 juillet 2024
ouvrant la procédure de redessement judiciaire
Représentée par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
INTIMÉE :
La société VIF 1, Société Civile Immobilière au capital de 7 096 416 ', dont le siège social est à [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 829 611 607, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON, toque : 480
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
1) La SELARL AJ [V] & Associés, représentée par Maître [E] [W] [V]et Maître [G] [V], dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], désignée comme administrateur judiciaire de la SARL N2B par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 juillet 2024
2) La SEARL MJ Synergie, représentée par Maître [I] [J] et Maître [K] [L], dont le siège social est sis136 [Adresse 4], désignée comme mandataire judiciaire de la SARL N2B par jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 9 juillet 2024.
Représentées par Me Florence CALLIES de la SELARL BERARD - CALLIES ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 428
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 02 Avril 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Avril 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing-privé en date du 19 février 2009, la société LB Immo Invest GMBH, aux droits de laquelle vient la SCI VIF 1, a donné à bail à la société Sapristi, aux droits de laquelle vient la SARL N2B en vertu d'une cession de fonds de commerce, des locaux au rez-de-chaussée de l'immeuble «'La Minotterie'» situé [Adresse 2] à [Localité 6] pour y exploiter une activité « restaurant, bar, traiteur, plat emportait les débits de boissons utilisant la licence quatre ».
Après deux précédents commandements de payer le bailleur a, le 1er décembre 2022, fait délivrer au locataire un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 38'438,86 ' en principal outre les frais.
Par lettre recommandée du 30 décembre 2022, la société N2B a contesté les causes du commandement en expliquant être à jour du règlement des loyers.
Prétendant quant à elle que les causes du commandement de payer n'avaient pas été apurées dans le mois de sa délivrance, la SCI VIF 1 a, par exploit du 24 mars 2023, attrait la société N2B devant la juridiction de référé en constat de la résiliation du bail. Par ordonnance de référé contradictoire du 25 mars 2024, le président du Tribunal Judiciaire de Lyon a':
Constaté qu'à la suite du commandement en date du 1er décembre 2022, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéficie de la société VIF 1 à compter du 1er janvier 2023,
Dit que la société N2B et tous occupants de son chef devront avoir quitté les lieux qu'elle occupe dans l'immeuble «'La Minoterie'», sis [Adresse 2], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date, elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,
Condamné la société N2B, en deniers ou quittance, au paiement de la somme provisionnelle de 101'450.04 ' TTC au titre des loyers et charges impayés au 2 janvier 2024, premier trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,
Débouté la société N2B de ses contestations, de même que de ses demandes de délais de paiement/suspension des effets de clause résolutoire,
Condamné la société N2B à verser à la société VIF 1 une indemnité d'occupation