8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/03069
Texte intégral
N° RG 24/03069 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PTAM
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VILLEFRANCHE SUR SAONE
en référé du 08 mars 2024
RG : 23/00178
[U] [H]
C/
G.F.A. GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE [H] [Localité 8]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Mai 2025
APPELANT :
M. [W] [U] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Benoît MEILHAC de la SELARL MEILHAC FARAUT-LAMOTTE, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
INTIMÉE :
GFA [H], G.F.A au capital de 45 735,00 ' immatriculé au RCS de VILLEFRANCHE - TARARE sous le n° 779 738 079 dont le siège social est sis [Adresse 5], [Localité 8] (France)
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
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Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le GFA [H], est propriétaire de plusieurs parcelles de vignes en AOC Beaujolais. L'associé majoritaire et gérant est [K] [U] [H]. Ses associés sont [W], [S] et [M] [U] [H] ainsi que [T] [Y].
Les associés sont en pourparlers depuis janvier 2023 afin de finaliser un projet de partage, lequel se heurte à la valorisation des parcelles de chaque associé.
Lors de l'assemblée générale du 9 novembre 2023, la résolution portant autorisation donnée au gérant de procéder à l'arrachage de 15 parcelles situées à [Localité 4] et [Localité 8] a été adoptée malgré le vote contre d'[W] [U] [H].
Selon ordonnance du 17 novembre 2023, [W] [U] [H] a été autorisé à assigner en référé d'heure à heure le GFA [H] afin d'obtenir la suspension de l'arrachage des vignes.
Par acte du 17 novembre 2023, [W] [U] [H] a fait assigner le GFA [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône afin d'obtenir la cessation immédiate des travaux d'arrachage.
Par ordonnance du 8 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Villefranche sur Saône a :
Déclaré recevable l'action de M. [W] [U] [H] ;
Rejeté la demande de M. [W] [U] [H] ;
Rejeté la demande de provision du GFA [H] ;
Rejeté les demandes portant sur l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Condamné M. [W] [U] [H] aux dépens ;
Le juge des référés retient en substance que :
la décision d'arrachage des vignes n'est pas en soi de nature à modifier la destination viticole de la parcelle en sorte qu'il n'y a pas lieu à assemblée générale extraordinaire, dès lors que la replantation est acquise,
la résolution prend place dans le contexte de restructuration du GFA avec arrachage de vignes chaque année depuis 2019,
la décision d'arrachage n'est pas contraire à l'intérêt social du GFA consistant en la mise en valeur directe ou indirecte, la gestion et l'administration d'immeuble à destination agricole, même si le rendement de la vigne concernée est qualifié d'encore satisfaisant, au vu du taux de manquants,
les parcelles en cause ne peuvent attendre la concrétisation du partage lequel est complexe et sa date inconnue, sans être ni exploitée, ni replantées, alors que la valorisation doit être faite au plus près du partage, étant précisé que le procès-verbal mentionne que l'arrachage n'entraînera aucune réduction de l'évaluation des parcelles concernées et pourra permettre le versement d'une aide à la restructuration,
la preuve d'un trouble manifestement illicite n'est donc pas rapportée,
la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse s'agissant du préjudice que la présente procédure pourrait causer au GFA, ce dernier mentionnant que la terre va devoir rester au repos tout en évoquant le retard dans les futures récoltes.
Par déclaration enregistrée le 9 avril 2024, [W] [U] [H] a interjeté appel de ce jugement.