8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/02979

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Texte intégral

N° RG 24/02979 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PS2Q

Décision du Président du TJ de LYON en référé du 18 décembre 2023

RG : 23/01059

[S]

C/

[N]

Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1] [Localité 10]

Société ALLIADE HABITAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 Mai 2025

APPELANT :

M. [D] [S]

né le 14 Septembre 1993 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 10]

(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024.02487 du 21/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)

Représenté par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83

INTIMÉS :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] [Localité 10], représenté par son syndic en exercice CITYA BARIOZ IMMOBILIER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 965.503.386, ayant son siège social sis [Adresse 4] ' [Localité 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692

La société ALLIADE HABITAT, SA d'HLM inscrite au RCS de LYON sous le n°960.506.152, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Marie-josèphe LAURENT de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768

INTIMÉE et APPELANTE INCIDENTE :

Mme [P] [N]

née le 23 Novembre 1968 à [Localité 7] (POLOGNE)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représentée par Me Claire BILLARD-ROBIN, avocat au barreau de LYON, toque : 83

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025

Date de mise à disposition : 21 Mai 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, Bénédicte BOISSELET a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSE DU LITIGE

La société Alliade Habitat est propriétaire de deux appartements en rez-de-chaussée de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 10], qu'elle a respectivement donné à bail à effet au 12 mai 2021 à Mme [Y], d'une part, à M. [D] [S] et Mme [P] [N], d'autre part.

Par courrier recommandé du 7 mars 2023, la société Citya Barrioz Immobilier, syndic de l'immeuble, a mis en demeure la société Alliade Habitat de faire cesser l'occupation privative par ses locataires d'espaces situés dans la cour de l'immeuble constituant des parties communes, un procès-verbal de constat du 19 janvier 2023, étant joint à cette mise en demeure.

Par courriers du 23 mars 2023, la société Alliade Habitat a demandé à ses locataires de retirer tous les éléments clôturant les espaces communs et de procéder au débarrassage de des espaces, et ce, sans délai.

Par exploit du 7 juin 2023, le syndicat de copropriétaires "[Adresse 8]" de l'immeuble, représenté par la société Citya Barrioz Immobilier, a fait assigner la société Alliade Habitat, Mme [P] [N] et M. [D] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en cessation de trouble manifestement illicite par remise en état des parties communes.

Mme [Y] a libéré les lieux le 22 juin 2023.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a:

Condamné in solidum Alliade Habitat ainsi que Mme [P] [N] et M. [D] [S], sous astreinte de 50 ' par jour de retard passé un délai de un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, à remettre en état les parties communes et déposer les installations, notamment :

* la dépose de la clôture,

* la suppression des blocs de béton,

* le retrait des chevilles,

* la reprise des trous aux murs et sols et peintures afférentes, aux teintes existantes,

* le nettoyage de l'espace vert,

* la semence de gazon ;

s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts présentée par le syndicat de copropriétaires [Adresse 1] [Localité 10] ;

Dit n'y avoir lieu à mise hors de cause Mme [P] [N] ;

Jugé que la demande reconventionnelle de M. [S] portant sur l'autorisation de conserver la clôture provisoire jusqu'à ce qu'une décision relative