8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/02965

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Texte intégral

N° RG 24/02965 -N°Portalis DBVX-V-B7I-PSZT

Décision du Président du TJ de Lyon en référé du 19 février 2024

RG : 23/01496

Société 6ÈME SENS IMMOBILIER ENTREPRISES

C/

S.A.S. ARKESYS.NET VENANT AUX DROITS DE LA SOCIÉTÉ ACTEO FORMATION,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 21 Mai 2025

APPELANTE :

La société 6ème SENS IMMOBILIER ENTREPRISES, venant aux droits de la société PF GRAND PARIS, elle-même venant aux droits de la SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE 1 ' « PF1 » et de la SCPI LA PARTICIPATION FONCIERE 2 ' « PF2 », SAS immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 539 449 124, dont le siège est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D'AVOCATS JURI-EUROP, avocat au barreau de LYON, toque : 692

INTIMÉE :

La société ARKESYS.NET, venant aux droits de la société ACTEO FORMATION, société par action simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de SAINT-ETIENNE sous le numéro 501 033 609, dont le siège social est situé [Adresse 3], représentée par son président en exercice domicilié ès qualités audit siège

Représentée par Me Ghislaine BETTON de la SARL PIVOINE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 619

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Date de clôture de l'instruction : 19 Mars 2025

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025

Date de mise à disposition : 21 Mai 2025

Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Composition de la Cour lors du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

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Exposé du litige

Selon contrat de bail commercial du 4 juin 2012, la SCPI La Participation Foncière 1 et la SCPI La Participation Foncière 2 ont donné à bail à la SARL Acteo Formation des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 4], ce, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2012, moyennant un loyer annuel hors taxes et charges de 98.971,95 ', indexé.

Un avenant a été signé entre la société La participation Foncière 1 ( PF1) et la société Acteo Formation le 17 juillet 2017.

La société 6 ème Sens immobilier Entreprises a acquis les lieux loués le 12 juillet 2019.

Par acte d'huissier du 6 mars 2023, la société Arkesys.net a informé la société 6 ème Sens Immobilier Entreprises que, par décision du 31 décembre 2022 et par suite d'une fusion absorption, elle devenait locataire en lieu et place de la SAS Acteo Formation.

Par acte du 31 mai 2023, la société la société 6 ème Sens immobilier Entreprise a fait délivrer à la société Acteo Formation un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un total dû en principal de 45.335,43 '.

Par acte du 8 août 2023, la société 6 ème Sens Immobilier Entreprises aux droits des sociétés SCPI La Participation Foncière 1 et SCPI La Participation Foncière 2 a fait assigner la société Acteo Formation en référé, aux fins de voir :

Constater l'acquisition de la clause résolutoire, et partant, la résiliation du bail commercial pour les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4],

Ordonner l'expulsion de la société Arkesys.net et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

Condamner à titre provisionnel la société Arkesys.net à payer à la société 6 ème Sens Immobilier Entreprises la somme de 12.771,72 ', échéance du 2 ème trimestre 2023 incluse, à parfaire au jour de l'audience, outre intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du jour de chaque échéance impayée, sans mise en demeure préalable, soit la somme de 3.200,68 ' arrêtée à la date du commandement de payer au 31 mai 2023, à parfaire ;

Condamner la société Arkesys.net à payer à la société 6 ème Sens Immobilier Entreprises une indemnité d'occupation trimestrielle égale au montant du loyer fixée selon les termes prévus au bail, à savoir par jour de retard, à 1/360 ème du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 20% et de la TVA au taux en vigueur jusqu'à la date de la restitution des locaux, outre charges et taxes ;

Condamner la société Arkesys.net à payer à la société 6 ème Sens Immobilier Entreprises la somme de 1.500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du