8ème chambre, 21 mai 2025 — 24/02472
Texte intégral
N° RG 24/02472 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRXW
Décision du Président du TJ de Lyon au fond du 05 février 2024
RG : 23/05465
[C]
C/
[M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 21 Mai 2025
M. [B] [C]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 584
INTIMÉE :
Mme [T] [M]
née le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre GIOVANI, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE
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Date de clôture de l'instruction : 25 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Mars 2025
Date de mise à disposition : 21 Mai 2025
Audience tenue par Véronique DRAHI, président, et Nathalie LAURENT, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le divorce aux torts partagés de M. [B] [C] et de Mme [T] [M] a été prononcé le 15 mai 2006 par le tribunal de grande instance de Lyon, confirmé par la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 29 mai 2007, Madame [M] ayant été déboutée de sa demande de pension alimentaire pour son fils majeur, de ses demandes d'attribution du domicile conjugal et de prestation compensatoire.
Un notaire a été commis le 22 novembre 2007 pour procéder aux opérations de liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux. Un procès-verbal de difficultés a été dressé le 22 juin 2009, des désaccords persistant entre les époux s'agissant tant de la consistance et l'évaluation de l'actif commun, du passif de communauté, des récompenses que, dans le cadre de l'indivision post communautaire des créances entre époux, de l'indemnité d'occupation et de la demande d'attribution préférentielle.
Par exploit du 2 avril 2010, M. [C] a fait assigner Mme [M] devant le tribunal de grande instance de Lyon en liquidation et partage de la communauté.
Par ordonnance du 18 avril 2011, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise afin d'évaluer le bien immobilier situé à [Localité 6]. Par ordonnance de complément d'expertise du 17 janvier 2012, il a été confié à l'expert une mission supplémentaire s'agissant d'évaluer l'éventuelle indemnité d'occupation susceptible d'être mise à la charge de l'un des conjoints.
M. [I] [U], expert, a déposé son rapport définitif le 11 avril 2013.
Par jugement du 4 septembre 2015, le tribunal de grande instance de Lyon a fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 1.030,40 ' par mois au profit de l'indivision.
Ce montant a été confirmé par la cour d'appel de Lyon, par arrêt du 5 mars 2019.
Mme [M] a fait procéder à plusieurs saisies attribution sur les comptes bancaires de M. [C], qui ont été annulées.
Le 11 mars 2020, Maître [Y] [S], Notaire à [Localité 8] a dressé un procès-verbal de dires de chacune des parties, dans le cadre de la liquidation de l'indivision post communautaire.
Par exploit du 23 juin 2023, Mme [M] a fait assigner M. [C] devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 32.215,20 ' à titre d'avance sur les bénéfices nets de l'indivision.
Par jugement du 5 février 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
Condamné M. [B] [C] à payer à Mme [T] [M], la somme de 32.215,20 ' à titre d'avance sur les bénéfices nets 2023, 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018 de l'indivision ;
Condamné M. [B] [C] à verser à Mme [T] [M] la somme de 800 ' par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [B] [C] aux dépens de l'instance ;
Le tribunal retient en substance que :
la prescription quinquennale de l'article 2224 n'est pas acquise s'agissant des indemnités d'occupation, le procès-verbal de difficulté du 11 mars 2020 ayant interrompu le délai,
les dépenses justifiées de l'indivision s'élèvent à 8.728 ' correspondant aux taxes foncières et d'habitation pour partie prescrites, le juge n'étant pas en mesure de s'assurer de l'absolue nécessité des dépenses afférentes aux travaux, invoquées par M. [C] s'agiss