CHAMBRE SOCIALE A, 21 mai 2025 — 21/09209

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/09209 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OAQX

[W]

C/

S.A.S. SOFSID

S.A. SOFRESID ENGINEERING

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 25 Novembre 2021

RG : 19/03489

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE A

ARRÊT DU 21 MAI 2025

APPELANT :

[I] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Cécile RITOUET de la SELARL CABINET RITOUET RUIZ, avocat au barreau de LYON

INTIMÉES :

SOCIETE SOFSID

RCS de Nanterre N°850 823 816

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS, Me Solène HERVOUET, avocat au barreau de PARIS

SOCIETE SOFRESID ENGINEERING

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Alexandra LORBER LANCE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Janvier 2025

Présidée par Antoine-Pierre D'USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Catherine MAILHES, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Antoine-Pierre D'USSEL, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 21 Mai 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE :

La société Sofresid Engineering exerce des missions d'ingénierie, de conception et de support à la construction. Cette société appartient au groupe Saipem et la société Sofsid appartient au groupe Sofren.

Le 5 mars 2007, M. [W] a été embauché par la société Saipem en contrat à durée indéterminée en qualité d'ingénieur étude débutant.

Le 2 septembre 2013, M. [W] (ci-après le salarié) a été engagé sous contrat à durée indéterminée par la société Sofresid Engineering avec une reprise d'ancienneté au 5 mars 2007. Il occupait la fonction d'ingénieur principal, position : 3, coefficient 150 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieur-conseil et des sociétés de conseil (Syntec) pour une durée de 1607 heures annuelles dont une durée hebdomadaire fixée à 37 heures 30 minutes.

Au dernier état de sa collaboration, le salarié occupait les fonctions d'ingénieur, position 3.1, coefficient 170.

Par courrier du 13 mai 2019 adressé à sa direction, le salarié a sollicité la réponse à plusieurs demandes précédentes :

- La modification unilatérale de la durée de son contrat de travail, en le passant en forfait jours en novembre 2016 ;

- Les conditions d'octroi d'une prime mise en place dès décembre 2017 :

o Basé sur la réalisation des objectifs de performance individuelle sur les années 2017 à 2019 ;

o Basé sur la moyenne des résultats du groupe ;

- La privation de sa prime de vacances.

Le 27 mai 2019, l'employeur lui a soumis un projet de courrier contenant une convention de forfait en jours.

Le 24 juin 2019, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants : " je vous ai adressé le 13 mai dernier un courrier faisant état d'un certain nombre d'irrégularités ayant jalonné l'exécution de mon contrat de travail.

Ce courrier n'a donné lieu à aucune réponse précise de votre part.

En revanche, alors que je relevais une anomalie concernant la durée de travail (notamment le fait que mes bulletins de salaire faisaient mention d'un forfait jours, alors que je n'avais signé aucune convention à ce titre), j' ai depuis fait l'objet de pressions pour signer un avenant à mon contrat et portant précisément sur le forfait jours.

Cela conforme l'analyse précédemment exposée selon laquelle je n'étais pas, contrairement documents établis par la société, au forfait jour et que donc les heures supplémentaires que j'ai dû réaliser, notamment au regard de la charge de travail qui m'a été imposée, doivent donner lieu à rémunération.

En l'absence du paiement de ces heures et compte tenu des manquements commis par la société concernant la problématique de la durée de travail, je considère que cela rend impossible la poursuite du contrat.

À cela s'ajoute l'absence de réponse à mes demandes concernant la prime d'encouragement, l'absence d'évaluation de performance et d'objectif fixé pour les années 2017 et 2018.

Enfin, le refus persistant de la société à ne pas respecter les dispositions conventionnelles, notamment concernant le versement d'une prime de vacances, me prive également de manière injustifiée d'une rémunération.

L'accumulation de ces manquements m'amène à être contraint de p