Chambre civile, 21 mai 2025 — 24/00372

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00372 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISF3

AFFAIRE :

M. [V] [X]

C/

Association HABITAT & HUMANISME LIMOUSIN

SG/IM

Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 21 MAI 2025

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Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Monsieur [V] [X]

né le 1er Juin 1956 à [Localité 2],

demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Océane TREHONDAT-LE HECH, avocat au barreau de LIMOGES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 870852024004892 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANT d'une décision rendue le 10 AVRIL 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

L'Association HABITAT & HUMANISME LIMOUSIN

élisant domicile au [Adresse 1]

représentée par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMÉE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Le prononcé de la décision a été prorogé au 21 mai 2025.

Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Suivant acte sous seing privé du 31 mars 2017, l'Association HABITAT ET HUMANISME LIMOUSIN a consenti à monsieur [O] [X] un contrat d'occupation d'un local à usage d'habitation pour une durée d'un mois renouvelable tacitement à compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer de 437 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 436 euros, sachant que les lieux loués sont situés [Adresse 1], établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale des personnes isolées et défavorisées dans un immeuble comprenant des logements privatifs et des espaces de vie collective, avec un accompagnement social et/ou médical.

En raison de problèmes de comportement envers les autres résidents et membres du personnel, de divers incidents et de non - respect du règlement intérieur, monsieur [X] a fait l'objet d'un premier avertissement le 15 juin 2017, puis d'un nouveau le 20 décembre 2017, sachant':

- que de nouveaux incidents sont survenus les 15 juillet 2018, 17 août, 8 et 16 novembre 2022,

- que le 1er décembre 2022, monsieur [X] s'est vu notifier un rappel de ses obligations avec résiliation de son contrat d'occupation au 31 mars 2023.

Monsieur [X] a contesté les motifs de la résiliation par courrier recommandé du 30 décembre 2022. L'Association HABITAT ET HUMANISME LIMOUSIN a toutefois maintenu sa décision et a adressé à monsieur [X] trois nouvelles notifications les 5 et 27 avril 2023, puis 22 mai 2023, pour lui rappeler son obligation de libérer les lieux au 31 mars 2023.

Monsieur [X] s'étant maintenu dans les lieux, l'Association HABITAT ET HUMANISME LIMOUSIN l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Limoges, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation de plein droit de son contrat d'occupation au 31 mars 2023, voir ordonner son expulsion et le voir condamner au paiement d'une indemnité d'occupation.

Par décision contradictoire rendue le 10 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment :

- dit que le juge des référés n'est pas compétent,

- dit qu'il n'y a pas de cause d'irrecevabilité,

transféré l'affaire au fond'

- déclaré recevable la résiliation unilatérale du contrat d'occupation liant les parties'

- ordonné l'expulsion des lieux loués de monsieur [X] et de tous occupants, au besoin avec le concours de la force publique, passé un délai de deux mois suivant la signification du présent commandem