Chambre civile, 21 mai 2025 — 24/00359

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 24/00359 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BISEL

AFFAIRE :

Mme [X] [T]

C/

M. [N] [P],

Mme [H] [D]

SG/IM

Autres demandes relatives à un bail d'habitation ou à un bail professionnel

Grosse délivrée aux avocats

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU 21 MAI 2025

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Le VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Madame [X] [T]

née le 15 Mai 1947 à [Localité 4],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Amandine DOUNIES de la SELARL AMANDINE DOUNIES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTE d'une décision rendue le 10 JANVIER 2024 par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE LIMOGES

ET :

Monsieur [N] [P]

né le 31 Juillet 1973 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

non comparant, ni représenté,

Madame [H] [D]

née le 23 Février 1969 à [Localité 7],

demeurant [Adresse 2]

non comparante, ni représentée,

INTIMÉS

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Mars 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 05 février 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Maitre DOUNIES est intervenue au soutien des intérêts de sa cliente.

Après quoi, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre,de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller et de Madame Stéphanie GASNIER, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

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LA COUR

EXPOSE DU LITIGE

Faits et procédure

Par contrat de bail du 30 septembre 2019, avec prise d'effet au 1er octobre 2019, madame [X] [T] a donné en location à madame [H] [D] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 610 euros révisable, une provision pour charges de 20 euros, outre un dépôt de garantie de 610 euros.

Par acte sous seing privé du 30 septembre 2019, monsieur [N] [P] s'est porté caution solidaire de madame [H] [D].

Un état des lieux d'entrée a été établi le 1er octobre 2019.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 janvier 2021, madame [T] a notifié congé à madame [D] au motif d'un défaut d'entretien, et demande d'avoir à libérer les lieux au plus tard le 1er octobre 2022.

Le 8 novembre 2021, madame [T] adressait à sa locataire une nouvelle mise en demeure, afin de faire cesser la présence de huit chiens dans les lieux loués, source de dégradations. Madame [T] adressait à sa locataire une lettre de rappel le 20 juillet 2022 qu'elle dénonçait également à monsieur [P] en sa qualité de caution en l'état d'une dette locative d'un montant de 564 euros. Par un nouveau courrier en date du 24 aout 2022 adressé à sa locataire, madame [T] se prévalait d'une dette locative d'un montant de 1 201 euros.

Un état des lieux de sortie était réalisé contradictoirement le 30 septembre 2022 par un huissier de justice, faisant état de multiples dégradations nécessitant divers travaux pour un montant de 2 739,30 euros selon devis de l'entreprise Nicolas Système.

Toutes les lettres de rappel adressées à la locataire étant restées vaines, madame [T] a par acte d'huissier de justice du 21 mars 2023, fait assigner madame [H] [D] et monsieur [N] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement d'une dette de loyer de 1 535 euros, du coût de réparation des dégradations du logement, et aux fins d'indemnisation de ses préjudices (préjudice de jouissance et préjudice moral).

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 janvier 2024, monsieur [P] et madame [D] étant ni comparants ni représentés, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES a notamment :

- débouté madame [T] de sa demande de condamnation au titre des loyers impayés,

- condamné solidairement madame [H] [D] et monsieur [N] [P] à payer à madame [X] [T] la somme de 1 061 euros au titre des dégradations,

- dit que de cette somme devra être déduite le dépôt de garantie de 610 euros s'il a été conservé par madame [T],

- débouté madame [T] de':

' toutes autres demandes relatives à la remise en état du logement ou du fioul manquant,

' sa demande au titre du préjudice de jouissanc