ETRANGERS, 21 mai 2025 — 25/00914

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGYU

N° de Minute : 920

Ordonnance du mercredi 21 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. [R] [P]

né le 25 Mars 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]

dûment avisé, comparant en personne

assisté de Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office

INTIMÉ

M. LE PREFET DU NORD

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 21 mai 2025 à 14 h 00

ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mercredi 21 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 19 mai 2025 à 16 h 10 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [P] ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [P] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 mai 2025 à 12 h 28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSE DU LITIGE

Suivant arrêté du préfet du Nord en date du 21 mars 2025, notifié le même jour, M.[R] [P] a été placé en rétention administrative.

Vu l'article 455 du code de procédure civile,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 19 mai 2025 à 16h10 ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [R] [P] , pour une durée de 15 jours,

Vu la déclaration d'appel de M. [R] [P] du 20 mai 2025 à 12h28 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ,soulevant le nouveau moyen de fond tiré de l' absence de perspectives d' éloignement en raison de l'absence de délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur la requête en prolongation et y a fait droit en prenant en considération la menace à l'ordre public , étant précisait qu'elle persistait au jour de la requête de la préfecture , y ajoutant sur le moyen unique de l'appelant relatif de l' absence de perspectives éloignement:

Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.

Il ressort de l'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger.

En l'espèce, le moyen unique tiré de son absence de perspective d'éloignement est inopérant en ce que ce moyen ne remet pas en cause la motivation du premier juge qui a ordonné la première prolongation exceptionnelle de la rétention sur un autre motif que la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire soit la menace à l'ordre public , compte-tenu du caractère alternatif et non cumulatif des motifs légaux de prolongation de la rétention .

Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il convient dès lors de rejeter le moyen et de confirmer l' ordonnance.

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise.

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

N° RG 25/00914 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WGYU

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 920 DU 21 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouv