Référés, 20 mai 2025 — 25/00011

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Texte intégral

[N] [T]

S.A.R.L. DATECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

C/

S.A.S. SOCAFLUID prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège

Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Mai 2025

COUR D'APPEL DE DIJON

RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU 20 MAI 2025

N° 2025 - 21

N° RG 25/00011 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GTYE

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,

S.A.R.L. DATECH prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON,

DÉFENDERESSE :

S.A.S. SOCAFLUID prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée audit siège

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON,

Représentée par Me Cécile BRUNET-CHARVET, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION :

Président : Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre

Greffier : Safia BENSOT, Greffier

DÉBATS : audience publique du 08 avril 2025 ; l'affaire a été mise en délibérée au 20 mai 2025

ORDONNANCE : rendu contradictoirement,

PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

SIGNÉE par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre et par Sandrine COLOMBO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Par ordonnance sur requête du 10 mars 2023, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a autorisé la SAS Sopra Pneumatic à faire procéder, par ministère d'huissier, à des mesures d'instruction dans les locaux de la SARL Datech, ainsi qu'au domicile de M. [N] [T] et [U] [F], aux fins de rechercher des éléments de preuve de faits de concurrence déloyale.

Saisi en référé d'une demande de rétractation de son ordonnance, le président du tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a notamment, par une nouvelle ordonnance du 23 décembre 2004 :

-j uger irrecevable bien fondée l'action en référée rétractation formée par la SARL Datech et M. [T],

-condamner la SARL Datech et M. [T] à verser à la SAS Sopra Pneumatic la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant déclaration au greffe du 2 janvier 2025, la société Datech et M.[T] ont relevé appel de cette décision.

Par assignations, les 18 et 19 février 2025, la société Sopra Pneumatic a saisi le premier président de la cour d'appel de Dijon d'une demande de radiation de cet appel sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.

Sur le constat du règlement par les appelants, le 27 février 2025, la société Sopra Pneumatic se désiste de sa demande de radiation et demande la condamnation de la société Datech à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'instance.

Elle sollicite également qu'il soit jugé qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à venir le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en cas d'exécution forcée par application de l'article 10 du décret du 8 mars 2021, devra être supporté par la société Datech et non par sa créancière.

Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la société Datech s'est opposée à l'exécution au motif erroné en cas d'appel, les condamnations fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, comme les dépens n'étaient pas soumises à l'exécution provisoire de droit ; qu'elle ne peut valablement justifier son exécution s'agissant de sommes modiques pour une société disposant d'une certaine assise financière et qu'elle ne s'est exécutée qu'après délivrance de l'assignation.

Sur la demande reconventionnelle, elle conteste le caractère abusif de la procédure en radiation de l'appel, considérant que le refus d'exécution qui lui a été opposé par courrier officiel du 24 janvier 2025 ne lui imposait aucune réponse ni démarche supplémentaire et que sa situation financière est sans lien avec l'exécution réclamée.

La société Datech et M. [T] prennent acte du désistement de la société Sopra Pneumatic et demande que cette dernière soit :

- déboutée du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

-condamnée à payer à la société Datech la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

- condamnée à payer à la société Datech la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnée aux entiers dépens,

et qu'il soit dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations à venir, le montant des sommes retenues par le commissaire de justice en