2 e chambre civile, 15 mai 2025 — 23/01383

other Cour de cassation — 2 e chambre civile

Texte intégral

[G] [U]

C/

S.C.I. SCI JCMC

expédition et copie exécutoire

délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 15 MAI 2025

N° RG 23/01383 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GJMN

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 02 octobre 2023,

rendue par le tribunal judiciaire de Dijon - RG : 23/02071

APPELANT :

Monsieur [G] [U]

né le 23 Février 1968 à [Localité 5] (Maroc)

domicilié :

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie LEPERT - DE COURVILLE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 118

INTIMÉE :

S.C.I. JCMC prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Miléna DJAMBAZOVA, membre de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 83

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 avril 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et Bénédicte KUENTZ, Conseiller. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Michèle BRUGERE, Conseiller,

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 2 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Dijon, statuant sur l'annulation du contrat de bail commercial à effet au 1er mai 2019 entre la SCI JCMC et la SAS K-Bane et ses conséquences ;

Vu la déclaration du 2 novembre 2023 par laquelle M. [U] a interjeté appel de ce jugement ;

Vu les conclusions de l'appelant du 1er février 2024 ;

Vu les conclusions de l'intimée du 23 avril 2024 ;

Vu les conclusions de désistement de l'appelant du 8 avril 2025 ;

Vu les conclusions d'acceptation de désistement et de désistement de l'intimée du 7 avril 2025 ;

Vu l'ordonnance de clôture du 15 avril 2025 ;

Sur ce,

En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Conformément à l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Il convient de constater, en application de ces dispositions, le caractère parfait du désistement d'appel de M. [U], qui est accepté par la SCI JCMC, et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour.

Conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l'espèce, les parties s'accordent pour conserver à leur charge les frais qu'elles ont exposés.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'appel de M. [U] à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 23 octobre 2023,

Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,

Laisse à chacune des parties les dépens d'appel qu'elle a exposés.

Le Greffier, Le Président,