2 e chambre civile, 15 mai 2025 — 22/01202

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Texte intégral

[R] [G]

[P] [N]-[Z]

S.N.C. [Adresse 18]

C/

S.A. BANQUE CIC EST

Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE DIJON

2ème chambre civile

ARRÊT DU 15 MAI 2025

N° RG 22/01202 - N° Portalis DBVF-V-B7G-GBFK

MINUTE N°

Décision déférée à la Cour : au fond du 01 septembre 2022,

rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020 03294

APPELANTS :

Monsieur [R] [G]

né le [Date naissance 5] 1954 à [Localité 14] (25)

domicilié :

[Adresse 12]

[Localité 9]

Madame [P] [N] -[Z]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 14] (25)

domiciliée :

[Adresse 4]

[Localité 7]

S.N.C. [Adresse 18] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentés par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81

INTIMÉE :

S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son Président domicilié de droit au siège social sis :

[Adresse 10]

[Localité 11]

représentée par Me Simon LAMBERT, membre de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 62

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 février 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,

Leslie CHARBONNIER, Conseiller,

Bénédicte KUENTZ, Conseiller,

Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier

DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025,

ARRÊT : rendu contradictoirement,

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Le 14 avril 2006, la société Les Deux Castors a vendu à la SNC [Adresse 18] le bien lui appartenant situé à [Localité 16] moyennant le prix de 1 776 145 euros TTC (1 637 000 euros HT).

Le même jour, la SNC [Adresse 18] a souscrit un prêt in fine auprès de la banque CIC d'un montant de 1 637 000 euros ayant pour objet de financer 'l'acquisition d'une maison locative LMP à [Localité 16]'.

Il était prévu que le capital et les intérêts fixés à 3,80% l'an seraient exigibles en une seule fois aux termes de la durée du prêt fixée à 180 mois, soit au 31 mars 2021.

Il s'agissait pour les associés de la SCCV Les Deux Castors de se revendre à eux-mêmes, tout en sortant deux associés, un immeuble qu'ils avaient fait construire dans le but de l'exploiter sous le couvert de la législation de la location en meublés professionnels et de libérer leurs comptes courants.

Les garanties suivantes ont été données dans le cadre de la souscription de ce prêt :

- une hypothèque en deuxième rang consenti par Mme [P] [N] [Z] portant sur un appartement situé [Adresse 13] à [Localité 1] à hauteur de 300 000 euros,

- une promesse d'hypothèque consentie par M. [R] [G] portant sur :

*une maison d'habitation sise [Adresse 19] à [Localité 8], si celle-ci n'est pas vendue dans un délai de six mois à compter de la date de signature de l'acte de prêt,

*une maison sise à [Localité 17] dès l'acquisition de celle-ci par M. et Mme [R] [G],

- un nantissement d'un contrat d'assurance vie CARDIF, géré par Fund market, souscrit et consenti par acte séparé par M. [R] [G],

- un nantissement d'un contrat d'assurance vie CARDIF, géré par Fund market souscrit et consenti par acte séparé par Mme [P] [N] [Z],

- une assurance décès PTIA sur la tête de M. [R] [G] à hauteur de 100%,

- une assurance décès PTIA sur la tête de Mme [P] [N] [Z] à hauteur de 100 %.

Parallèlement, M. [G] et Mme [N] ont souscrit deux contrats d'assurance vie CARDIF et y ont déposé 350 000 euros, chacun.

Par actes des 25 et 28 avril 2006, M. [G] et Mme [N] se sont portés cautions solidaires de la SNC et ont consenti une délégation de créance à hauteur des sommes dues au titre de la créance garantie.

En septembre 2017, le bien financé sis à [Localité 16] a été détruit lors du passage de l'ouragan Irma.

La compagnie d'assurance Groupama a versé une indemnité de 927 000 euros à la SNC [Adresse 18], selon quittance du 26 novembre 2018.

La banque CIC a versé cette somme sur un compte gagé en fin d'année 2018.

Par courrier du 5 septembre 2019, le conseil de la SNC [Adresse 18] a sollicité du CIC des explications et a demandé la restitution des fonds.

Par courrier du 31 décembre 2019, la banque CIC a prononçé la déchéance du terme aux motifs que :

- Mme