Chambre 6 (Etrangers), 21 mai 2025 — 25/01975
Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/01975 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRFO
N° de minute : 216/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. X se disant [D] [I] [D]
né le 10 Janvier 1996 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité somalienne
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1,R743-12 et suivantts R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 14 décembre 2022 par la chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Besançon prononçant à l'encontre de M. X se disant [D] [I] [D] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 05 mars 2025 par le préfet du Bas-Rhin à l'encontre de M. X se disant [D] [I] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 10h15 ;
VU l'ordonnance rendue le 10 mars 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [I] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 08 mars 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 11 mars 2025 ;
VU l'ordonnance rendue le 03 avril 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [I] [D] pour une durée de trente jours à compter du 03 avril 2025;
VU l'ordonnance rendue le 05 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [D] [I] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 03 mai 2025;
VU la requête de M. le Préfet du Bas-Rhin datée du 18 mai 2025, reçue le même jour à 13h24 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15jours de M. X se disant [D] [I] [D] ;
VU l'ordonnance rendue le 19 Mai 2025 à 10h29 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de M. LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, le déboutant de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé, rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, rappelant qu'il sera maintenu à disposition de la justice dans un délai de 24h à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DU BAS-RHIN par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 19 Mai 2025 à 18h02 ;
VU la mention sur l'ordonnance selon laquelle le procureur de la République ne s'oppose pas à l'exécution de la présente ordonnance le 19 mai 2025 à 14h15 reçue au greffe de la Cour le même jour à 14h40 ;
VU les avis d'audience délivrés le 20 mai 2025 à l'intéressé, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à Maître Dominique Serge BERGMANN, avocat de permanence, à [F] [T] née [U], interprète en langue allemande assermenté, à M. LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. Le préfet du Bas-Rhin.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Au terme de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L'appel de M. le préfet du Bas-Rhin formé par écrit motivé le 19 mai 2025 à 18 h 02 à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 19 mai 2025 à 10 h 29 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. le Préfet du Bas-Rhin conteste l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a ordonné la mise en liberté de M. [I] [D] au motif de l'absence de perspective d'éloignement.
Il estime, pour sa part, que la menace à l'ordre public est caractérisée ce qui constitue un motif pour une quatrième prolongation de la mesure de rétention, sachant par ailleurs que l'absence de