Première Présidence, 21 mai 2025 — 25/00069
Texte intégral
N°MINUTE
HO25/019
COUR D'APPEL DE CHAMBERY
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Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 21 Mai 2025
N° RG 25/00069 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXEU
Appelante
Mme [J] [E]
née le 02 Mai 1934 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante
représentée par Me Florent BRUN, avocat au barreau de CHAMBERY
appelés à la cause
CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [5]
[Localité 3]
non comparant
M. [D] [E]- tuteur
[Courriel 6]
non comparant
Partie Jointe :
Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX - dossier communiqué et réquisitions écrites
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DEBATS :
L'affaire a été appelée, à l'audience du mercredi 21 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L'affaire a été mise en délibéré dans la journée,
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Exposé du litige
Le 18 mars 2025 à 11 heures, Mme [J] [R] veuve [E] a été admise, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier de [5] en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, en raison d'un péril imminent.
Le certificat médical d'admission en date du 18 mars 2025 établi par le Docteur [K] mentionnait que « agressivité physique et verbale sur entourage dans un contexte de décompensation d'un syndrome de persécution suite à l'arrêt du traitement. Refus de prendre les traitements (Xarelto, Risperdal). Conviction inébranlable d'être victime et de ne pas avoir de troubles mentaux ».
Le certificat médical des 24h du 19 mars 2025 à 10h55 établi par le Docteur [A] [X] mentionnait que « cette patiente, connue du service, pose le problème d'un délire chronique avec mise en danger au moins indirect par refus de soin, et hétéro-agressivité. Dernièrement, elle crachait son traitement à la figure des infirmiers venant au domicile. Elle reproche à son 'ls de 'croire ces gens'. Elle a été hospitalisée en gériatrie, où la prise des traitements à visée somatique a egalement été refusée, dans une logique délirante et d'altération du discernement (elle pense paradoxalement que la prise du traitement risque d'aboutir à une hospitalisation en psychiatrie, par 'des gens' ; elle incrimine en particulier l'un de ses voisins, 'énarque' dit-elle et aujourd'hui décédé, ce qu'elle rationalise ainsi 'ce sont ses successeurs', qui seraient 'très puissants'). L'échange rationnel est impossible ».
Le certificat médical des 72 heures du 21 mars 2025 à 9h29 établi par le Docteur [Y] [P] indiquait que « Mme présente une pathologie psychiatrique chronique depuis de longues années, avec une anosognosie de ses troubles. Dans ce contexte on objective la réactivation d'un delire de persécution enkysté et ancien, selon lequel Mme se dit victime 'du désir d'un énarque, un ancien voisin' qui aurait été à l'origine de sa mise sous tutelle et de ses hospitalisations. Mme reste dans la conviction ferme et inébranlable qu'elle est victime d'un complot médical qui vise à la priver de liberté et refuse de prendre le traitement medicamenteux prescrit par le cardiologue. Elle dénie soit les troubles psychiatriques, soit les troubles cardiologiques ; elle reconnait l'existence de malaises dont elle a souffert mais ils sont attribués, par un mecanisme délirant à type intuitif, a une cause traumatique (des agressions dont elle ne sait pas dire l'auteur) plutôt qu'a un trouble du rythme pour lequel elle est suivie depuis plusieurs années, et pour lequel elle doit recevoir un traitement medicamenteux spéci'que ».
Le 21 mars 2025, le directeur du Centre Hospitalier de [5] maintenait la mesure de soins sans consentement de Mme [J] [R] veuve [E] sous la forme d'une hospitalisation complète.
Par requête en date du 24 avril 2025, le directeur du Centre Hospitalier de [5] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Chambéry aux fins de poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [J] [R] veuve [E].
L'avis motivé du 24 avril 2025 établi par le Docteur [A] [X] retenait que « Patiente hospitalisée pour un syndrome délirant persistant sur un mode d'hétéro agressivité et un refus de prendre son traitement à domicile. Actuellement, la patiente tient un discours, digressif, délirant sur un versant persécutoire, le comportement hostile aux soins demeure et l'alliance thérapeutique est fragile. En conséquence, les soins psychiatriques en cas de péril imminent en cours, sont justifiés et doivent se poursuivre en hospitalisation complète ».
Par ordonnance du 29 avril 2025, le juge du tribunal