Première Présidence, 21 mai 2025 — 25/00051

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Texte intégral

N°MINUTE

HO25/018

COUR D'APPEL DE CHAMBERY

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Première Présidence

ORDONNANCE

APPEL D'UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE STATUANT EN MATIERE D'HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT

du Mercredi 21 Mai 2025

N° RG 25/00051 - N° Portalis DBVY-V-B7J-HXB5

Appelant

M. [O] [X]

né le 04 Février 1986 à [Localité 11]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Hospitalisé à l'EPSM74

assisté de Me Florent BRUN, avocat désigné d'office inscrit au barreau de CHAMBERY

Appelés à la cause

EPSM 74

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparant

ATMP 74-curateur

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 5]

non comparant

Mme [H] [G]-tiers demanderesse à l'admission (soeur)

[Courriel 10] [Adresse 6]

non comparante

Partie Jointe :

Le Procureur Général - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - [Localité 2] - dossier communiqué et réquisitions écrites

DEBATS :

L'affaire a été débattue publiquement, à l'audience du mercredi 21 mai 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d'appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière,

L'affaire a été mise en délibéré au 21mai 2025 dans la journée,

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Exposé du litige

Le 25 mars 2025, M. [O] [X] a été admis, par décision du même jour du directeur de l'EPSM 74 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète, sur la demande d'un tiers, en urgence.

Le certificat médical d'admission en date du 25 mars 2025 à 13 heures, établi par le Docteur [F] de l'EPSM 74, mentionnait que « le patient souffre d'une schizophrénie paranoïde résistante au traitement médicamenteux et présente une nouvelle décompensation délirante. Du fait de ses idées délirantes et mégalomaniaques ainsi que de l'anosognosie, le patient présente un risque de passage à l'acte hétéro-agressif ou auto-agressif de type tentative de suicide, comme il y a un mois de cela. Le patient est dans un total déni de ses troubles. Il veut rentrer à son domicile, ce qui n'est pas envisageable pour le moment. Le patient est délirant avec un vécu persécutoire important envers les soignants ».

Par ordonnance du 02 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O] [X] au sein de l'Etablissement Public de Santé Mentales 74. Cette décision a été confirmée par la cour d'appel suivant ordonnance du 16 avril 2025.

Par requête en date du 23 avril 2025 déposée le 24 avril 2025, M. [O] [X] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de levée de l'hospitalisation complète dont il fait l'objet.

L'avis mensuel établi le 28 avril 2025 par le Docteur [L] [J] ainsi que l'avis motivé du même jour mentionnaient que « Patient connu de longue date de l'établissement pour une psychose résistante actuellement hospitalisé devant une recrudescence de la pathologie avec vécu persécutoire envahissant, sthénicité, tension interne et toute puissance.

En dépit des adaptations thérapeutiques, l'état clinique demeure très instable, ce qui a justifié son transfert à l'Usip.

Actuellement, M. [X] se présente toujours dans la revendication, persécuté par les soins, tendu et irritable. ll multiplie les démarches auprès des autorités, de la direction, de son assurance, ...

Ce jour, il se présente tendu, disqualifiant voire insultant et affirme qu'il cessera tout traitement dès sa sortie d'hospitalisation. II est tout puissant et complètement anosognosique. Son absence de reconnaissance des troubles ne lui permet pas de donner un consentement aux soins auxquels il se montre très opposant encore ce jour ».

Par décision du 28 avril 2025, le directeur de l'EPSM 74 a ordonné la poursuite sous la forme d'une hospitalisation complète de le mesure de soins sans consentement concernant M. [O] [X].

Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a débouté M. [O] [X] de sa demande mainlevée de l'hospitalisation complète et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [O] [X] au sein de l'EPSM 74.

La décision a été notifiée le 1er mai 2025 à M. [O] [X].

Par courrier motivé et daté du 08 mai 2025 et reçu le 09 mai 2025, M. [O] [X] a interjeté appel de cette décision.

Les convocations et avis d'audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l'article R 3211-19 du code de la santé publique.

L'avis médical prévu par l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 19 mai 2025. Il mentionne que « Patient connu de longue date de l'établissement pour une psychose résistante actuellement hospitalisé devant une recrudescence de la patholo