2ème chambre civile - HSC, 21 mai 2025 — 25/02460

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Texte intégral

JURIDICTION DU

PREMIER PRÉSIDENT

2ème CHAMBRE

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Recours en matière

d'Hospitalisations

sous contrainte

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Monsieur [G] [X]

C/

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, Monsieur [H] [X]

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N° RG 25/02460 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJGJ

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du 21 MAI 2025

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Notifications

le :

Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

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Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 21 MAI 2025

Nous, Anne-Sophie JARNEVIC, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ;

ENTRE :

Monsieur [G] [X], né le 18 Septembre 1987 à [Localité 3] (33), actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 4]

assisté de Maître Emma HADET, avocat au barreau de BORDEAUX

régulièrement avisé, comparant à l'audience, accompagné d'un personnel soignant,

Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/01497) rendue le 09 mai 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 13 mai 2025

d'une part,

ET :

CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 4] pris en la personne de son directeur, [Adresse 2]

Monsieur [H] [X], né le 20 Mai 1957 à [Localité 5] (27), demeurant [Adresse 1]

régulièrement avisés, non comparants à l'audience,

Intimés,

d'autre part,

Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 20 mai 2025,

Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assisté de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 20 Mai 2025

LES FAITS ET LA PROCÉDURE

Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, modifiée par la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013,

Vu le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, modifié par le décret n°2014-897 du 15 août 2014,

Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28,

Vu l'admission de M. [X], né le 18 septembre 1987 à [Localité 3], en hospitalisation complète à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] du 29 mars 2025,

Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] maintenant M. [X] en hospitalisation complète le 29 avril 2025,

Vu la requête de M [X] en date du 25 avril 2025, reçue au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 02 mai 2025, sollicitant la main-levée de son hospitalisation complète,

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 mai 2025, qui a rejeté la demande de main-levée de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel formé par M [X] enregistré au greffe de la cour d'appel le 13 mai 2025,

Vu la convocation des parties à l'audience du 20 mai 2025,

Vu l'avis médical du docteur [Z] en date du 16 mai 2025, conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,

Vu les conclusions du ministère public en date du 20 mai 2025, aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise,

A l'audience publique,

Le ministère public n'est pas représenté mais a pris les réquisitions écrites susvisées.

Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical du Docteur [Z] en date du 16 mai 2025.

M. [X] sollicite la main-levée de la mesure de soins psychiatriques.

Entendue Maître Hadet, avocate au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée et le prononcé de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète.

Il est en outre demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

M. [X] a eu la parole en dernier.

Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue le 21 mai 2025 à 11 heures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.

Il est en conséquence recevable.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions admi