1ère CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2025 — 24/05478
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
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Madame [N] [M]
C/
Compagnie d'assurance [Adresse 4]
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N° RG 24/05478 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-OCGE
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DU 21 MAI 2025
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ORDONNANCE
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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l'affaire opposant :
Madame [N] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
Défenderesse à l'incident,
Appelante d'un jugement (R.G. 23/06886) rendu le 14 mars 2024 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 18 décembre 2024,
à :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE ATLANTIQUE - GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l'incident,
Intimée,
rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCÉDURE
Par déclaration électronique en date du 18 décembre 2024, Mme [N] [M] a interjeté appel à l'encontre de la compagnie [Adresse 6] d'un jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties portant sur l'indemnisation par son assureur MRH d'un sinistre au terme duquel elle a été déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens.
Par conclusions en date du 27 février 2025, la [Adresse 5] a saisi le conseiller de la mise en état au visa des dispositions des articles 47, 695, 699, 700, 913-3 et 913-5 du code de procédure civile d'une demande de dépaysement du litige au profit de la cour limitrophe de [Localité 8] et de condamner Mme [W] [I] à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles centre Atlantique - Groupama centre Atlantique- la somme de 540 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident dont distraction au profit de maître Fonrouge.
Par conclusions d'incident devant le conseiller de la mise en état du 8 avril 2025, Mme [N] [M] demande au visa des mêmes articles d'ordonner le dessaisissement de la cour d'appel de Bordeaux mais au profit de la cour d'appel de Pau.
SUR CE :
En application des dispositions de l'article 913-5 alinéa 1- 5° nouveau du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au litige, le conseiller de la mise en état est seul compétent à compter de sa désignation jusqu'à son dessaisissement pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel et les demandes formées en application de l'article 47 du code de procédure civile.
Selon l'article 47, Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
La [Adresse 5] indique n'avoir eu connaissance de la cause de renvoi tenant à la qualité d'avocat à la Cour de Mme [M] inscrite au barreau de Bordeaux que par son postulant avec la déclaration d'appel, de sorte qu'elle a soulevé cette cause de dessaisissement dès qu'elle en a eu connaissance et demande la désignation de la cour d'appel de Poitiers comme juridiction limitrophe la cause de renvoi résultant de la situation d'avocat de Mme [M].
Il y a lieu de faire droit à la demande et au regard du désaccord entre les parties de faire renvoi du dossier à la cour d'appel d'Agen.
Mme [M] supportera les dépens d'une instance générée par sa situation personnelle et sera condamnée en équité à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles centre Atlantique - Groupama centre Atlantique- une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne le renvoi du dossier devant la cour d'appel d'Agen.
Constate le dessaisissement de la cour.
Condamne Mme [N] [M] à payer à la [Adresse 4] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne Mme [N] [M] aux dépens de la présente dont distraction au profit de maître Fonrouge conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.