1ère CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2025 — 24/04135
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MAI 2025
N° RG 24/04135 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N6A7
[K] [P]
c/
Etablissement Public OPH AQUITANIS
[T] [P]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 08 août 2024 par le Juge des contentieux de la protection de Bordeaux (RG : 24/00788) suivant déclaration d'appel du 13 septembre 2024
APPELANT :
[K] [P]
né le 17 Décembre 1970 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ E :
Etablissement Public OPH AQUITANIS Office Public de l'Habitat de [Localité 2] MÉTROPOLE, au capital social de 1.976.929 ', pris en la personne de son directeur général, dûment habilité à cet effet et domiciliée en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Frédéric GONDER de la SELARL GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT :
[T] [P]
né le 24 Avril 2006 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne,
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 31 mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Par ordonnance du 8 août 2024 à laquelle il est référé pour l'exposé du litige et de la procédure antérieure, statuant sur les demandes formées par la société OPH Aquitanis à l'encontre de M.[K] [P] au titre du bail d'habitation portant sur un appartement situé à Blanquefort, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des contentieux de la protection, a:
- Constaté à la date du 5 novembre 2023 l'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 4 octobre 2007 entre Aquitanis et M. [P];
- Ordonné à M. [P] de libérer les lieux avec restitution des clés.
- Dit qu'à défaut d'avoir volontairement libéré les lieux l'OPHLM Aquitanis pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique;
- Condamné M. [P] à payer à Aquitanis à titre provisionnel la somme de
5.110,93 ' au titre de l'arriéré et loyer et charges avec intérêts au taux légal;
- Condamné M. [P] à payer à Aquitanis à titre provisionnel une indemnité
mensuelle d'occupation à compter du premier juin 2024 et jusqu'à la date de libération des lieux.
- Fixé cette indemnité mensuelle à la somme forfaitaire de 587,65 ';
- Condamné M. [P] à payer à Aquitanis la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné M. [P] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
- Rappelé que l'ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
2.M.[K] [P] a régulièrement formé appel le 13 septembre 2024 de la décision dont il sollicite l'infirmation dans ses dernières conclusions du 14 mars 2025 demandant à la cour, avec M.[T] [P], intervenant volontaire de:
- Réformer le jugement en toutes ses dispositions;
- Dire que le bail s'est poursuivi au profit de [T] [P] en vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1989.
- Débouter Aquitanis de ses demandes.
- Accorder au locataire un délai de 36 mois (35 échéances de 200 ' et le solde à la 36ème échéance) pour s'acquitter de l'arriéré de loyer.
- Suspendre les effets de la clause résolutoire et dire qu'elle sera réputée n'avoir jamais joué si les délais sont respectés.
Subsidiairement,
- Accorder au locataire et aux occupants du bien loué un délai d'une année à compter de la notification de l'arrêt avant la mise en oeuvre de l'expulsion
- Partager la charge des dépens.
3.La société Aquitanis prie la cour, par dernières conclusions du 18 mars 2025 de:
In limine litis
- Rabattre l'ordonnance de clôture du 17 mars 2025 et reporter la clôture au 31 mars 2025, jour des plaidoiries
- Juger irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la de