1ère CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2025 — 24/00493

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE

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Caisse GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE

C/

Madame [R] [E]

Monsieur [U] [Y]

Madame [O] [J] [H]

Organisme CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

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N° RG 24/00493 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NTWR

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DU 21 MAI 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Caisse de réassurances mutuelles agricoles, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NIORT sous le n°381 043 686

demeurant [Adresse 5]

Représentée par Me Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX

Défenderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 22/00796) rendu le 13 décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel en date du 02 février 2024,

à :

Madame [R] [E]

née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (33)

de nationalité Française,

demeurant [Adresse 3]

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 6] 1992 à [Localité 10] (76)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 3]

Madame [O] [J] [H]

née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (33)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 2]

Représentés par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Servan KERDONCUFF de la SELARL KERDONCUFF AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Demandeurs à l'incident,

CPAM DE LA CHARENTE MARITIME

demeurant [Adresse 7]

Non représentée, assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice

Défenderesse à l'incident,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Par déclaration électronique en date du 2 février 2024, la société Groupama centre Atlantique a interjeté appel, à l'encontre de Mme [R] [E], M. [U] [Y], Mme [O] [J] [H] et la CPAM de la Charente Maritime, du jugement rendu 13 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux dans le litige entre les parties en ce qu'il a :

- déclaré Madame [L] [M] entièrement responsable de l'accident dont Madame [R] [E] a été victime le 29 avril 2017 ;

- fixé l'indemnisation du préjudice corporel subi par Madame [R] [E] à la suite de l'accident du 29 avril 2017 à la somme de 1.145.750,82 ' ;

- condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Madame [R] [E] la somme de 839.262,93 ' compte tenu de la créance des organismes sociaux et de la provision de 65.605,55 ' déjà versée ;

- dit que la somme fixée pour le préjudice corporel subi par Madame [R] [E] avant déduction des provisions et créances des tiers payeur, soit la somme de 1.145.750,82 ' portera intérêt au double du taux légal à compter de la date du 29 décembre 2017 jusqu'au jour de la présente décision ;

- dit qu'il sera fait application des dispositions de l'article L 211-18 du Code des assurances ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil ;

- condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Monsieur [U] [Y], compagnon de Madame [R] [E], une somme de 7.000 ' en réparation de son préjudice d'affection et une somme de 2.000 ' en réparation de son propre préjudice sexuel ;

- condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Madame [W] [H], mère de Madame [R] [E], une somme de 7.000 ' en réparation de son préjudice d'affection, sous réserve de la production de la copie du livret de famille justifiant de son lien de filiation ;

- condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Madame [R] [E] la somme de 3.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la Société Groupama centre Atlantique à payer à Monsieur [U] [Y] la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné la société Groupama centre Atlantique à payer à Madame [W] [H], la somme de 500 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-déclaré le jugement commun à la CPAM de la Charente Maritime ;

- condamné la société Groupama centre Atlantique aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'expertise judiciaire et les frais d'exécution de la présente décision.

Par conclusions en date du 29 janvier 2025, les consorts [E], [Y], [H], au visa de l'article 910-4 ancien du code de procédure civile, ont saisi le conseiller de la mise en état d'un incident d'irrecevabilité des nouvelles prétentions de l'appelante relatives aux pertes de gains professionnels actuels présentées postérieurement au délai pour conclure et mentionnées dans les écritures de l'appelant par conclusions du 9 octobre 2024.

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