1ère CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2025 — 23/00884
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 21 MAI 2025
N° RG 23/00884 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEC5
[C] [X]
[K] [S]
c/
S.A. FRANFINANCE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 février 2023 par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE (RG : 22/00133) suivant déclaration d'appel du 23 février 2023
APPELANTS :
[C] [X]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[K] [S]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Marie BOISSEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. FRANFINANCE
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 avril 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1.Selon bon de commande du 23 février 2018, Mme [K] [S] et M. [C] [X] ont acquis au prix total de 29.691euros auprès de la societé SVH Energie les équipements suivants:
- un pack GSE Solar comprenant 8 modules photovoltaiques, un onduleur/mico onduleur, l kit GSE Intégration, 1 boitier AC, 1 cablage, 1 installation,
- un pack GSE PAC System comprenant une pompe à chaleur A/E incluant une centrale de traitement de l'air, installation incluse,
- un pack batterie de stockage,
- un pack ballon thermodynamique d'une capacite de 254 litres,
- un pack GSE Led comprenant 26 ampoules.
2.L'opération a été financée en sa totalité par un prêt affecté contracté par Mme [S] seule auprès de la société Franfinance au TAEG 'xe de 5,84%.
3.Le 5 avril 2018, une attestation de livraison a été signée par les parties au vu de laquelle la société Franfinance a débloqué les fonds.
4.La société SVH Energie a été placée en liquidation judiciaire selon jugement du 5 août 2021 et la Selarl Athena a été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
5.Par acte du 14 juin 2022, les consorts [X]/[S] ont fait assigner la Selarl Athena en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société SVH Energie, la société Franfinance et la société Groupe Solution Energie aux fins de voir prononcer la nullité du contrat conclu entre eux et la société SVH Energie et par voie de conséquence la nullité de l'offre de contrat de crédit affecté sans restitution, par eux, des fonds prêtés à Franfinance, la condamnation de Franfinance à leur payer les échéances de prêt déjà remboursées avec intérêts, la déchéance de la SA Franfinance du droit aux intérêts, la remise en état de l'immeuble consécutivement à l'annulation du contrat principal, la fixation à la somme de 47.922 ' de leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SVH Energie et la condamnation solidaire du Groupe Solution Energie et Franfinance à leur verser diverses indemnités en réparation de leurs préjudices outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
6.Par jugement du 2 février 2023 auquel à laquelle il est référé pour l'exposé plus détaillé du litige et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Libourne a :
- Déclaré irrecevables les demandes de M. [X] et Mme [S] à l'encontre de la sociéte Groupe Solution Energie,
- Débouté M.[X] et Mme [S] de l'intégralité de leurs demandes de nullité et de résolution du contrat de vente signé le 23 février 2018 à l'encontre de la société
SVH Energie représentée par la Selarl Athena en qualité de mandataire liquidateur,
- Dit les demandes formulées à l'encontre de la société Franfinance sans objet, en l'absence d'annulation du contrat principal,
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
7.M.[X] et Mme [S] ont formé appel de la décision le 23 février 2023 en intimant la société Franfinance et la Selarl Athéna, es qualités de mandataire judiciaire de la Sasu SVH Energie.
8.Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat de la mise e