1ère CHAMBRE CIVILE, 21 mai 2025 — 22/04458

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Texte intégral

1ère CHAMBRE CIVILE

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Madame [X] [C]

C/

Madame [P] [N] veuve [C]

Madame [U] [C]

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N° RG 22/04458 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M47Q

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DU 21 MAI 2025

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ORDONNANCE

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Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d'Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.

Avons ce jour, dans l'affaire opposant :

Madame [X] [C]

née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 15]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 11] FRANCE

Représentée par Me Marie-Sara BARRAUD, avocat au barreau de CHARENTE

Demanderesse à l'incident,

Appelante d'un jugement (R.G. 21/00015) rendu le 07 juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel en date du 29 septembre 2022,

à :

Madame [P] [N] veuve [C]

née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 14]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 6]

Madame [U] [C]

née le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 16] (83)

de nationalité Française

demeurant [Adresse 12]

Représentées par Me Laurent REBEYROL, avocat au barreau de CHARENTE

Défenderesses à l'incident,

Intimées,

rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que l'incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.

EXPOSE DE LA PROCEDURE

M. [T] [C] et Mme [P] [N] se sont mariés sans contrat préalable le [Date mariage 7] 1959. De leur union sont nés trois enfants :

- Mme [R] [C], née le [Date naissance 10] 1960 et prédécédée le [Date naissance 9] 1960 ;

- Mme [X] [C] ;

- Mme [U] [C].

M. [T] [C], alors âgé de 87 ans, a contracté le 7 février 2013 une assurance-vie auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente, dont le total des primes versées s'élève à 30 000 euros et le bénéficiaire est « mon conjoint non séparé de corps, à défaut mes enfants par parts égales, nés ou a naître, à défaut de l'un, ses descendants, à défaut mes héritiers ».

M. [C] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour recueillir sa succession son épouse vivante et ses deux filles.

Par actes d'huissier des 14 et 17 décembre 2020, Mme [X] [C] a fait assigner Mme [P] [N] et Mme [U] [C] devant le tribunal judiciaire d'Angoulême, aux fins, notamment, de voir juger que M. [T] [C] n'était plus sain d'esprit et d'obtenir la nullité du contrat d'assurance-vie souscrit le 7 février 2013.

Par jugement contradictoire du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :

- débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à voir juger que le contrat d'assurance-vie Nuances 3D n°656373533

souscrit le 7 février 2013 auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir juger que la somme de 30 000 euros soit réintégrée dans la succession de M. [T] [C] et à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit partagée entre Mme [P] [N] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [T] [C] ;

- débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649,58 euros (50 000 euros + 3 649,58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d'Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégrée dans la succession de M. [T] [C] ;

- débouté Mme [P] [N] et Mme [U] [C] de leur demande reconventionnelle tendant à voir Condamner Mme [X] [C] à payer à chacune d'elles la somme de 500 euros au titre de leur préjudice moral ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [X] [C] ;

- condamné Mme [X] [C] à payer à Mme [P] [N] et Mme [U] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Mme [X] [C] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions légales relatives à l'aide juridictionnelle.

Par déclaration électronique en date du 29 février 2022, Mme [X] [C] a interjeté appel de ce jugement.

- débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à voir juger que le contrat d'assurance-vie Nuances 3D n°656373533 souscrit le 7 février 2013 auprès de la Caisse d'Epargne Aquitaine Poitou-Charente est nul et de nul effet pour défaut de capacité et absence de consentement, ainsi que, par voie de conséquence, de ses demandes tendant à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit réintégrée dans la succession de M. [T] [C] et à voir juger que cette somme de 30 000 euros soit partagée entre Mme [P] [N] et ses deux filles en fonction de leurs droits dans la succession de M. [T] [C] ;

- débouté Mme [X] [C] de sa demande tendant à voir juger que la somme de 53 649, 58 euros (50 000 euros + 3 649,58 euros) débitée du compte Banque Postale et Caisse d'Epargne du défunt prétendument le jour de son décès soit réintégrée dans la succession de M. [C]