Chambre sociale TASS, 21 mai 2025 — 24/00105
Texte intégral
ARRET N°
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21 Mai 2025
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N° RG 24/00105 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJIX
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[L] [V]
C/
[11]
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Décision déférée à la Cour du :
29 juillet 2024
Pole social du TJ de [Localité 6]
23/00347
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 5]
[Adresse 18] [Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA de la SELEURL LEXIMAE, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro N2B0332025000184 du 13/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
INTIMEE :
[11]
Service Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 04 juillet 2020, M. [L] [V], né le 12 novembre 1980 et exerçant la profession de manoeuvre dans le secteur économique du [7], a été victime d'un accident ayant occasionné une lombalgie aigüe, constatée dans le certificat médical initial établi par le Dr [B] le 04 juillet 2020.
Cet accident a été pris en charge par la [9] ([14]) de la Haute-Corse et indemnisé au titre du risque professionnel jusqu'au 07 juillet 2022, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré social.
Le 1er décembre 2021, la médecine du travail a rendu un avis d'inaptitude, indiquant que 'l'état de santé du salarié fai(sait) obstacle à tout reclassement dans un emploi', causant le licenciement subséquent de M. [V].
Le 17 juillet 2023, la caisse a notifié à M. [V] sa décision de lui attribuer un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %, assorti d'une indemnité en capital de 1 991,62 euros.
Le 21 août 2023, l'assuré social a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable ([13]) de la caisse qui, dans sa décision du 1er décembre 2023, a confirmé l'attribution d'un taux de 5 %.
Le 13 décembre 2023, M. [V] a ainsi porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia.
Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, la juridiction saisie a :
- débouté M. [V] de sa demande d'expertise médicale,
- débouté M. [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la [16] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] aux dépens de l'instance.
Par courrier électronique du 26 août 2024, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 juillet 2024, appel limité au chef de jugement critiqué, en ce que la décision 'a débouté M. [V] de sa demande d'expertise médicale visant à voir annuler la décision de la [15] fixant son taux d'incapacité consécutif à son accident du travail du 4 juillet 2020 à 5%.'
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, M. [L] [V], appelant, demande à la cour de':
' Vu l'ancien Article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'Article R. 142-17-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu l'Article R. 142-16 du susdit Code,
Vu l'Article 145 du Code de Procédure Civile,
Il plaira à la Chambre Sociale près la Cour d'Appel de BASTIA de bien vouloir :
Infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a débouté de ses demandes et statuant à nouveau :
- Annuler la décision de la [15] en ce qu'elle a fixé le taux d'incapacité à 5%,
AVANT DIRE DROIT :
Ordonner une expertise médicale, au sens de l'ancien Article L 141-1 aux fins de déterminer le taux d'incapacité de Monsieur [L] [V] ;
Au subsidiaire, ordonner une consultation technique au sens de l'Article R 142-16 hors audience,
Au très subsidiai