Chambre sociale TASS, 21 mai 2025 — 24/00102

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Texte intégral

ARRET N°

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21 Mai 2025

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N° RG 24/00102 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CJF6

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[Y] [U]

C/

Organisme [9]

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Décision déférée à la Cour du :

29 juillet 2024

Pole social du TJ de [Localité 6]

23/00275

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Copie exécutoire délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

APPELANTE :

Madame [Y] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro C2B033202500012 du 09/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

INTIMEE :

[9] prise en la personne de son directeur en exercice es qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur BRUNET, président de chambre,

Madame BETTELANI, conseillère

Mme ZAMO, conseillère

GREFFIER :

Madame CARDONA, greffière lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025

ARRET

- Réputé contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe

- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Le 02 octobre 2023, Madame [Y] [U] a contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia le refus de la [10] ([7]) de la Haute-Corse de lui verser l'allocation adulte handicapé (AAH) pour la période allant de janvier 2023 à août 2023, représentant un montant de 3 065,69 euros, alors même qu'elle avait fait l'objet d'une procédure de surendettement ayant conclu à un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire après l'effacement de ses dettes par décision du 11 septembre 2023.

Par jugement contradictoire du 29 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bastia a :

- déclaré irrecevable le recours formé par Mme [Y] [U] épouse [W] par requête reçue au greffe du pôle social le 02 octobre 2023 aux fins de contester le refus de versement par la [11] de l'allocation adulte handicapé pour la période de janvier à août 2023 pour un montant de 3 065,69 euros,

- dit que Mme [Y] [U] épouse [W] supportera la charge des dépens,

- débouté Mme [Y] [U] épouse [W] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier électronique du 09 août 2024, Mme [U] a fait appel de l'entier dispositif de cette décision.

L'affaire a été appelée à l'audience du 11 mars 2025, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées tandis que le conseil de Mme [U] a fait part de la volonté de sa cliente de se désister de son appel.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Au terme de ses conclusions déposées au greffe de la cour le 31 décembre 2024, Mme [Y] [U], appelante dûment représentée, indique à la cour, lors de l'audience du 11 mars 2025, souhaiter se désister de l'instance.

Elle expose que cette action fait suite à une décision de la commission de surendettement qui a prononcé l'effacement de ses dettes, dont une dette de 3 500 euros à l'égard de la [8], décision qui n'est plus contestée par les parties. Elle en conclut ne plus avoir d'intérêt à maintenir son action.

Elle demande d'écarter la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile en raison de sa situation économique et financière.

*

Au terme de ses écritures, déposées au greffe de la cour le 03 mars 2025, la [11], intimée, indique à la cour, lors de l'audience du 11 mars 2025, maintenir sa demande tendant à voir condamner Mme [U] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient à cet égard que l'assurée sociale ne déclarait pas ses revenus, ce qui a généré un indû de 19 000 euros, que l'organisme de protection sociale a récupéré en effectuant de petites retenues mensuelles. Expliquant que l'assurée sociale lui reproche de ne pas l'avoir informé de l'existence de ce recouvrement par retenues, ce que la [7] conteste en indiquant que l'assurée sociale produit elle-même les pièces qui le prouve en prétendant ne jamais les avoir reçues, démontrant ainsi, selon elle, sa mauvaise foi.

Au terme de son argumentation sur les frais irrépétibles, la [11] demande ainsi à la cour de sanc