Chambre sociale TASS, 21 mai 2025 — 24/00049
Texte intégral
ARRET N°
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21 Mai 2025
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N° RG 24/00049 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIPI
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[R] [N]
C/
URSSAF DE LA CORSE
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Décision déférée à la Cour du :
25 mars 2024
Pole social du TJ de BASTIA
23/000197
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Anne-Christine BARRATIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
URSSAF DE LA CORSE
Contentieux
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [J], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2025 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant jugement du 25 mars 2024, le tribunal judiciaire de BASTIA a validé la contrainte émise par l'URSSAF de la CORSE le 20 juin 2023 et signifiée le 27 juin 2023, au titre des cotisations et majorations de retard s'élevant à 23 365, 60 euros pour les périodes couvrant les années 2014, 2015 et 2016 ainsi que les 1er et 2ème trimestres de l'année 2017.
Monsieur [R] [N] ayant régularisé une déclaration d'appel le 19 avril 2024, il entend faire valoir à hauteur d'appel dans ses écritures récapitulatives réitérées et soutenues oralement à l'audience :
- le caractère recevable de l'opposition à la contrainte en litige, l'huissier ayant procédé par un dépôt en étude en l'absence de Monsieur [N].
Et d'invoquer les dispositions de l'article 655 du Code de procédure civile règlementant les notifications des actes d'huissier dans les termes suivants : « Si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité'.
Ainsi que l'article 656 du Code de procédure civile régissant le dépôt à l'étude, et prévoyant que :
« Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.
L'huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
En l'espèce l'URSSAF ne produisait initialement ni l'avis de passage laissé par l'huissier au domicile de Monsieur [N], ni le récépissé ou émargement de retrait à l'étude.
Or l'ensemble des formalités qui viennent d'être exposées sont prescrites à peine de nullité par l'article 693 du nouveau code de procédure civile.
Et quand bien même, ainsi que relevé par le premier juge, les mentions de l'acte d'huissier font foi jusqu'à inscription de faux, ces mentions sont insuffisantes pour justifier du respect des dispositions légales qui prévoient outre l'avis de passage laissé au domicile du destinataire, le justificatif signé du retrait de l'acte en l'étude, et enfin un courrier d'information qui doit être adressé au plus tard le lendemain avec copie de l'ac