Chambre civile Section 2, 21 mai 2025 — 24/00091
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 21 MAI 2025
N° RG 24/91
N° Portalis DBVE-V-B7I-CIA6 JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio, décision attaquée du 8 janvier 2024, enregistrée sous le n° 23/59
[E]
C/
[K]
[M]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ
APPELANTE :
Mme [N] [E]
née le 7 août 1970 à [Localité 1] (Corse)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Simon APPIETTO, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMÉS :
Mme [I] [K]
née le 3 mai 1979 à [Localité 1] (Corse-du-Sud)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
M. [H] [M]
né le 3 août 1972 à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Sarah SENTENAC de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Graziella TEDESCO
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 26 avril 2023, Mme [N] [E] a assigné Mme [I] [K] et M. [H] [M] par-devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de les entendre condamner à payer :
o 3 223,89 euros au titre du préjudice matériel,
o 2 200 euros au titre du préjudice de jouissance,
o 756,44 euros au titre du préjudice économique,
- les entiers dépens, en ce compris le coût du constat d'huissier du 24 novembre 2022 ;
- 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 8 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
CONDAMNÉ Mme [N] [E] à payer à M. [H] [M] et Mme [I] [K] la somme de 646 euros,
DÉBOUTÉ Mme [N] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNÉ Mme [N] [E] a payer la somme de 1 000 euros A M. [H] [M] et Mme [I] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ Mme [N] [E] aux dépens, à l'exclusion du coût du constat du 24 novembre 2022 réalisé par la SCP FILIPPI CATTANEO CASTELLI FILIPPI.
Par déclaration du 8 février 2024, Mme [N] [E] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Ajaccio en ce qu'il a :
Condamné Mme [N] [E] à payer à M. [H] [M] et Mme [I] [K] la somme de 646 euros,
Débouté Mme [N] [E] du surplus de ses demandes,
Condamné Mme [N] [E] à payer la somme de 1 000 euros à M. [H] [M] et Mme [I] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [N] [E] aux dépens, à l'exclusion du coût du constat du 24 novembre 2022 réalisé par la SCP FILIPPI CATTANEO CASTELLI FILIPPI.
Par conclusions déposées au greffe le 28 janvier 2025, Mme [N] [E] a demandé à la cour de :
« Vu les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 et de ses décrets d'application,
'
Vu le contrat de location en date du 26 mai 2011,
'
Vu les pièces produites,
CONSTATER l'absence de conclusions des intimés dans les délais requis.
INFIRMER le Jugement de première instance en date du 8 janvier 2024 en ce qu'il :
CONDAMNE Mme [N] [E] à payer à M. [H] [M] et Mme [I] [K] la somme de 646 euros,
DÉBOUTE Mme [N] [E] du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [N] [E] à payer la somme de 1 000 euros à M. [H] [M] et Mme [I] [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [N] [E] aux dépens, à l'exclusion du coût du constat du 24 novembre 2022 réalisé par la SCP FILIPPI CATTANEO CASTELLI FILIPPI.
ET STATUANT À NOUVEAU :
DÉBOUTER M. [M] et Mme [K] de l'ensemble de leurs moyens, fins et conclusions.
'
CONDAMNER M. [H] [M] et Mme [I] [K]':
1°) À payer la somme de 3 223,89 ' à Mme [N] [E] au titre du préjudice matériel subi.
2°) À payer la somme de 2 200 euros à Mme [N] [E] au titre du préj