Chambre civile Section 2, 21 mai 2025 — 24/00037

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Texte intégral

Chambre civile

Section 2

ARRÊT N°

du 21 MAI 2025

N° RG 24/37

N° Portalis DBVE-V-B7I-CH5E JJG-C

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 21 décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/80

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE

C/

[Z]

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Copies exécutoires délivrées aux avocats le

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU

VINGT-ET-UN MAI DEUX-MILLE-VINGT-CINQ

APPELANTE :

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHÔNE-ALPES AUVERGNE

dite GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 779 838 366, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, substituée par Me Bianca-Laetitia TOMASI, avocate au barreau de BASTIA

INTIMÉS :

M. [L] [Z]

né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Maroc)

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représenté par Me Santa PIERI de la SCP PIERI ROCCHESANI, avocate au barreau de BASTIA

MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE

Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège

[Adresse 8]

[Localité 2]

Défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 6 mars 2025, devant Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Jean-Jacques GILLAND, président de chambre

Guillaume DESGENS, conseiller

François DELEGOVE, vice-président placé

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Graziella TEDESCO

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025

ARRÊT :

Réputé contradictoire.

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Graziella TEDESCO, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS

Par acte du 13 janvier 2022, M. [L] [Z] a assigné la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de Rhône-Alpes Auvergne, dite Groupama Rhône-Alpes Auvergne, et la Mutualité sociale agricole de la Corse par-devant le tribunal judiciaire de Bastia aux fins de :

- voir réparer son préjudice corporal faisant suite à un accident de la circulation du 16 juin 2019, à [Localité 3], de la manière suivante,

* préjudices patrimoniaux

temporalisés

- dépenses de santé actuelle des organismes sociaux 25 180,41 euros

- perte de gains professionnels 1 629,04 euros

permanents

- perte de gains professionnels futurs 318 519,98 euros

- incidence professionnelle 30 000,00 euros

* préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire 1 313,75 euros

- souffrances endurées 6 500,00 euros

permanents

-.déficit fonctionnel permanent 12 480,00 euros

- préjudice esthétique permanent 1 000,00 euros

TOTAL 371 442,77 euros,

et la somme de 4 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a :

- DÉCLARÉ la Compagnie d'assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE tenue de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Z] [L] des suites de l'accident routier du 16 juin 2019,

- FIXÉ la préjudice corporel de M. [Z] à la somme de 235 420,62 ' se répartissant comme suit :

* préjudices patrimoniaux

temporaires

- dépenses de santé actuelle des organismes sociaux 25 180,41 euros

- perte de gains professionnels 712,64 euros

permanents

- perte de gains professionnels futurs 199 164,23 euros

- incidence professionnelle 15 000,00 euros

* préjudices extra-patrimoniaux

temporaires

- déficit fonctionnel temporaire 1 313,75 euros

- souffrances endurées 6 000,00 euros

permanents

-.déficit fonctionnel permanent 12 480,00 euros

- préjudice esthétique permanent 750,00 euros

TOTAL 235 420,62 euros,

- CONDAMNÉ la compagnie d'assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à M. [Z] [L] en réparation de son préjudice corporel la somme de 235 420.62 euros,

- DIT que le présent jugement est commun et opposable à la MSA de Haute-Corse,

- DIT que la somme allouée ci-dessus portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,

- CONDAMNÉ la compagnie d'assurance GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE à payer à [Z] [L] la somme de 4 000 ' en application des dispositions de l'article 760 du code de procédure civile ;