1ère Chambre section B, 21 mai 2025 — 25/00017
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 17
Ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du MANS du 16 Mai 2025
N° RG 25/00017 - N° Portalis DBVP-V-B7J-FPFY
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
Nous, Sylvie ROUSTEAU, Présidente de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l'appel formé par :
Monsieur [P] [F]
né le 19 Janvier 1965 à [Localité 7] (78)
[Adresse 2]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé à l'EPSM de [6],
Comparant assisté de Me Tiffany OGEREAU, avocat au barreau d'ANGERS, commis d'office,
APPELÉS A LA CAUSE :
Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSM DE [6]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L'affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l'audience publique tenue au Palais de Justice le 21 Mai 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d'après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire du Mans chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de soins psychiatriques contraints de M. [P] [F].
Le 16 mai 2025, M. [P] [F] a déclaré faire appel de cette décision.
Exposé de la situation
M. [P] [F] est âgé de 60 ans comme étant né le 19 janvier 1965. Il a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement de l'existence d'un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l'Établissement public de santé mentale de [6] à compter du 25 décembre 2024.
Par ordonnance du 3 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l'hospitalisation complète.
Par courrier reçu au greffe le 7 mai 2025, M. [P] [F] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement.
Débats à l'audience
Maître [N] soulève deux irrégularités de la procédure d'une part l'absence de convocation du curateur de M. [P] [F] tant en première instance que devant la cour et d'autre part que le certificat du 19 mai 2025 adressé à la cour ne fait pas état de la nécessité de la poursuite de soins sans consentement.
Dans son avis du 19 mai 2025, le ministère public rappelle la persistance des troubles psychiatriques constatés rendant impossible le consentement de M. [F] et impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète alors qu'il refuse ces soins. Il demande en conséquence la confirmation de la décision dans le cadre de la recevabilité de l'appel.
SUR CE
A titre liminaire, il convient de constater la recevabilité de l'appel effectué dans les conditions de forme et délai prévues par la loi.
Sur la nullité
Le conseil de M. [P] [F] soulève la nullité de l'ordonnance du 16 mai 2025 pour défaut de convocation du curateur de M. [P] [F].
Il apparaît en effet sur l'ordonnance du 3 janvier 2025, que M. [P] [F] fait l'objet d'une mesure de curatelle renforcée.
En effet, par jugement du 3 décembre 2019, le tribunal de la Flèche a maintenu la mesure de curatelle de M. [P] [F] et maintenu l'UDAF de [6] pour l'exercice de cette mesure. Cette mesure a été maintenue par décision du 3 février 2025 mais l'UDAF de [6] a été déchargé de l'exercice de la mesure et l'ATH désigné en qualité de curateur aux biens et à la personne pour le remplacer.
L'article R 3211-13 du code de la santé publique prévoit les modalités de convocation à l'audience.
Or comme l'a rappelé la cour de cassation par son arrêt de la 1ère chambre civile en date du 12 mai 2021 (pourvoi n° 20-13.307 ) "il résulte de ces textes que lorsque la personne qui fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement est sous curatelle, le greffier convoque, par tout moyen, le curateur à l'audience. L'omission de convocation du curateur constitue une nullité pour irrégularité de fond, qui peut être soulevée en tout état de cause, y compris pour la première fois en appel."
Si la cour a bien convoqué les parties visées par l'ordonnance du 16 mai 2025, le curateur n'apparaît pas sur cette ordonnance comme ayant été convoqué. Il convient en conséquence de constater la nullité de l'ordonnance du 16 mai 2025.
AU FOND
En vertu de l'article 568 du code de procédure civile la cour a la possibilité d'évoquer afin de statuer au fond, ce qu'il importe d'effectuer puisque la nullité de la procédure a été soulevée par le conseil de l'appelant.
Il ressort du certificat 12 mai 2025, comme dans celui du 28 avril 2025 que M. [P] [F] a été réintégré en hospitalisat