Chambre A - Civile, 21 mai 2025 — 24/02150
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 10]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 10] du 15 Novembre 2024
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 24/02150 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FNCY
AFFAIRE : [L] C/ [G], [T], [I], [B], Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Société MMA IARD
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [N] [L]
née le 19 Octobre 1983 à
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Percy COAGUILA PITA, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
ET :
Maître [W] [B]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Monsieur [S] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [V] [T]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Monsieur [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 9]
Société MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 9]
Tous cinq n'ayant pas constitué avocat
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 26 décembre 2024, Mme [L] a relevé appel à l'égard de M. [G] et Mme [T], de M. [I], de Me [B] et des sociétés MMA iard assurances mutuelles et MMA iard SA (ci-après ensemble les MMA) d'un jugement exécutoire de droit rendu le 15 novembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. [I] à payer à M. [G] et Mme [T] la somme de 9 900 euros au titre des travaux de reprise des fermes et des solives, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2021, et de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, a débouté M. [G] et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre Me [B], a déclaré forcloses I'action de M. [G] et Mme [T] dirigée contre les MMA et la demande en garantie présentée par M. [I] contre les MMA et l'a condamnée in solidum avec M. [I] aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais de l'expertise judiciaire de M. [H] ainsi que les dépens de I'instance en référé et à payer à M. [G] et Mme [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 27 mars 2025 en les notifiant simultanément au conseil déjà constitué pour Me [B] et a reçu le lendemain du greffe en application de l'article 902 du code de procédure civile un avis d'avoir à procéder par voie de signification à l'égard des autres intimés n'ayant pas constitué avocat.
Les parties ont été invitées le 27 mars 2025 à présenter leurs observations écrites en vue de l'audience de mise en état du 30 avril 2025 sur la caducité de la déclaration d'appel, susceptible d'être relevée d'office en application des articles 908 et 911 du code de procédure civile, à défaut de remise des conclusions de l'appelante dans les trois mois de la déclaration d'appel.
Mme [L] a déposé le 30 avril 2025 avant l'audience des conclusions de désistement d'appel par lesquelles elle indique se désister de son instance d'appel mais non de son action et demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater son désistement d'instance formé en tant qu'appelante et de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.
Le conseil de Me [B] a indiqué n'avoir pas d'observation à formuler.
Sur ce,
Selon l'article 913-5 5° du code de procédure civile créé par le décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 et applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
En l'espèce, le désistement d'appel, fait sans réserve et ne requérant pas l'acceptation des intimés qui, soit n'ont pas constitué avocat, soit n'ont pas préalablement conclu, est parfait et entraîne extinction de l'instance d'appel et dessaisissement de la cour en application des articles 385, 400 et 401 du code de procédure civile.
Il n'emporte pas, à lui seul, acquiescement au jugement dès lors que Mme [L] a formé appel incident dans le cadre de l'instance d'appel introduite parallèlement par M. [I].
Selon l'article 399 du même code applicable au désistement de l'appel en vertu de l'article 405, le désistement emporte, à défaut de convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par ces motifs,
Constatons l'extinction de l'instance