Chambre A - Civile, 21 mai 2025 — 24/01459
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ANGERS du 03 Juin 2024
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 24/01459 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FLPS
AFFAIRE : S.A.S. ARTCO C/ [R], [I]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
S.A.S. ARTCO
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ANGERS
Appelante
Défenderesse à l'incident
ET :
Monsieur [X] [R]
né le 26 Janvier 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [M] [I] épouse [R]
née le 04 Novembre 1958 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Charline AMORIN, avocat au barreau d'ANGERS
Intimés,
Demandeurs à l'incident
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 26 mars 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 8 août 2024, la SAS Artco a relevé appel à l'égard de M. [R] et son épouse Mme [I] (ci-après M. et Mme [R]) d'un jugement réputé contradictoire et exécutoire de droit à titre provisoire, rendu le 3 juin 2024 par le tribunal judiciaire d'Angers et signifié le 25 juillet 2024, en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. et Mme [R] les sommes de 7 260 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation des désordres, de 309,20 euros au titre du constat du commissaire de justice établi le 13 octobre 2023, de 700 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance et de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 16 septembre 2024 puis, sur avis reçu du greffe le même jour en application de l'article 902 du code de procédure civile, a fait signifier par commissaire de justice le 26 septembre 2024 sa déclaration d'appel et ses conclusions et pièces aux intimés qui, après avoir constitué avocat, ont conclu le 23 décembre 2024 à la confirmation du jugement et saisi le même jour le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation.
Après un renvoi, l'affaire a été retenue à l'audience d'incidents de mise en état du 26 mars 2025.
Dans leurs dernières conclusions d'incident récapitulatives aux fins de radiation de l'appel en date du 25 mars 2025, M. et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 524, 514 et suivants du code de procédure civile, de déclarer recevables et bien fondées leurs prétentions, de constater que le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Angers le 3 juin 2024 ordonne l'exécution provisoire et qu'il n'a pas été exécuté, d'ordonner en conséquence la radiation du rôle de la présente affaire, de débouter la société Artco de l'intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Ils font valoir que :
- malgré leurs demandes de règlement amiable, l'appelante n'a pas versé le moindre centime au titre des condamnations mises à sa charge par le jugement assorti de l'exécution provisoire et, pire, son conseil leur a écrit directement pour les menacer de poursuites pénales s'ils ne renoncent pas à impliquer celle-ci qui ne serait jamais intervenue sur le chantier, allégation démentie par les pièces qu'il versent aux débats
- les nouvelles dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile issues du décret du 11 décembre 2019 instituant une exécution provisoire de droit ont déjà été examinées par le Conseil d'Etat qui, par une décision rendue le 22 septembre 2022, a balayé tous les questionnements soulevés par l'appelante dans la mesure où il n'existe aucun doute sur la compétence du pouvoir réglementaire pour généraliser le principe de l'exécution provisoire et encadrer ses modalités d'application puisqu'aucune disposition à valeur législative ni aucun principe général du droit n'imposent que l'appel soit, d'une manière générale et en dehors des cas où la loi le prévoit, suspensif de l'exécution du jugement attaqué, où aucun texte européen n'érige en principe le fait qu'il n'est pas possible de rendre exécutoire une décision juridictionnelle non définitive et et où le droit à un procès équitable et le droit à un double degré de juridiction ne sont aucunement bafoués par l'exécution provisoire de droit qui ne modifie pas les modalités de recours, est assortie de dérogations et peut être écartée en première instance ou, en cas de recours, arrêtée par le premier présid