Chambre A - Civile, 21 mai 2025 — 19/02340
Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 9]
CHAMBRE A - CIVILE
CM/TD
DECISION : Tribunal de Grande Instance d'ANGERS du 04 Novembre 2019
Ordonnance du 21 mai 2025
N° RG 19/02340 - N° Portalis DBVP-V-B7D-ETEZ
AFFAIRE : [B] C/ [L], Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, S.A. AXA ASSURANCES
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 21 mai 2025
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, chargée de la mise en état, assistée de Tony Da Cunha, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (49)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Eric CESBRON de la SELARL BFC AVOCATS, avocat au barreau de LAVAL
Appelante
ET :
Madame [J] [L]
[Adresse 8]
[Localité 3]
S.A. AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Toutes deux représentées par Me Nathalie VALADE de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS
Etablissement Public CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS prise en la personne de son Directeur Général, domicilié en cette qualité audit établissement, agissant en tant que représentant de l'Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales, assigné en intervention forcée
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d'ANGERS
Intimés,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 30 avril 2025 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons mis l'affaire en délibéré au 21 mai 2025, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 novembre 2019, Mme [B] a relevé appel à l'égard de Mme [L] et de la SA Axa assurances (ci-après Axa) d'un jugement rendu le 4 novembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers en ce qu'il a fixé son préjudice corporel global à la somme de 67 851,20 euros, condamné in solidum Mme [L] et Axa à lui verser la somme de 24 713,20 euros, déduction faite des provisions, au titre de la réparation de son préjudice corporel et rejeté sa demande indemnitaire formée au titre des pertes de gains professionnels futurs, en indiquant limiter son appel à ce rejet et à l'évaluation des postes de frais kilométriques, d'incidence professionnelle et de déficit fonctionnel temporaire.
Les intimées ont formé appel incident le 20 mai 2020.
Par arrêt en date du 26 novembre 2024, la cour d'appel d'Angers a déclaré Mme [B] recevable en ses demandes, infirmé le jugement en ses dispositions soumises à la cour et, statuant à nouveau et y ajoutant, fixé le préjudice de Mme [B] à la somme totale de 109 192,43 euros, dont :
- frais kilométriques : 4 370,88 euros
- pertes de gains professionnels futurs : 34 712,98 euros
- incidence professionnelle : 19 254 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 11 723,75 euros,
ordonné la réouverture des débats afin que Mme [B] appelle la Caisse des dépôts et consignations à la cause, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 29 janvier 2025, condamné in solidum Mme [L] et Axa aux dépens d'appel exposés jusqu'à ce jour, ainsi qu'à verser à Mme [B] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et réservé le surplus des demandes, y compris celle faite sur le fondement de cet article 700 et des dépens.
L'appelante a fait assigner le 31 décembre 2024 en intervention forcée la Caisse des dépôts et consignations qui a constitué avocat le 10 janvier 2025.
Avant toutes autres conclusions, Mme [B] a notifié le 22 avril 2025 des conclusions d'incident par lesquelles elle indique avoir trouvé un accord avec Mme [L] et Axa et demande au conseiller de la mise en état de constater son désistement d'appel et de décerner acte qu'elle ne s'oppose pas au désistement d'appel de Mme [L] et Axa.
Par conclusions d'incident en date du 24 avril 2025, Mme [L] et Axa ont confirmé l'existence de cet accord et demandé au conseiller de la mise en état de leur décerner acte de ce qu'elles acceptent le désistement de Mme [B] et se désistent elles-mêmes de leur appel incident et de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La Caisse des dépôts et consignations n'a pas conclu sur le désistement, son conseil ayant déclaré n'avoir pas d'observation à formuler.
Autorisées à préciser en cours de délibéré le sort des dépens, l'appelante et les intimées ont indiqué que les dépens avaient déjà été pris en charge par Axa.
Sur ce,
Les dispositions combinées des articles 787 et 907 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable en la cause, antérieure à l'entrée en vigueur du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, confèrent au conseiller de la mise en état compétence pour constater l'extinction de l'instance.
En l'espèce, le désistement d'appel