1ère Chambre civile, 21 mai 2025 — 25/00626

Irrecevabilité Cour de cassation — 1ère Chambre civile

Texte intégral

ORDONNANCE

[M] épouse [X]

[X]

C/

S.A. BNP PARIBAS

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE

S.A.S. PRIORIS

Organisme TRESOR PUBLIC

Organisme SIP DE [Localité 13]

DB/NP/VB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE PRESIDENT DU 21 MAI 2025

Saisi en vertu de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

N° RG 25/00626 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIWA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [Z] [D] [M] épouse [X]

née le 22 Novembre 1983 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

Monsieur [O] [X]

né le 10 Janvier 1974 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représenté par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS

APPELANTS

ET

S.A. BNP PARIBAS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 10]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 11]

S.A.S. PRIORIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 6]

Organisme TRESOR PUBLIC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

SIP de [Localité 13]

[Adresse 1]

[Localité 8]

Organisme SIP DE [Localité 13] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 8]

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 26 Février 2025 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 23 avril 2025 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET, greffière placée en pré-affectation.

PRONONCE :

Les parties ont été informées par voie électronique du prorogé du délibéré au 21 mai 2025 par sa mise à disposition au greffe.

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 21 mai 2025 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président, qui a signé la minute avec Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.

DECISION

Selon commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 29 septembre 2021 et le 6 octobre 2021 puis publié le 10 novembre 2021 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 12], la BNP Paribas a poursuivi la vente d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à la [Adresse 15] appartenant à Mme [M] épouse [X] et à M. [X].

Par jugement d'orientation en date du 2 novembre 2022, la vente forcée du bien a été ordonnée sur le fondement du contrat de prêt contenu dans l'acte notarié du 23 mars 2009 et il a été dit que la créance au titre du prêt du 4 octobre 2011 était prescrite.

L'audience d'adjudication a été fixée au mercredi 8 février 2023.

Mme [M] épouse [X] et M. [X] ont interjeté appel de ce jugement d'orientation en vente forcée le 2 novembre 2022.

Suivant jugement du 1er mars 2023, le juge de l'exécution a ordonné un premier report de la vente à l'audience du 10 mai 2023.

L'affaire a ensuite fait l'objet de plusieurs reports successifs par mentions au dossier.

Par conclusions signifiées par RPVA le 11 mars 2024 et dans la perspective de l'audience de vente du 10 avril 2024, Mme [M] épouse [X] et M. [X] ont notamment soulevé devant le juge de l'exécution la " caducité du jugement d'orientation " ; moyen qui a été contesté par le créancier poursuivant.

Suivant jugement du 10 avril 2024, le juge de l'exécution a débouté Mme [M] épouse [X] et M. [X] de leurs demandes et ordonné le report de l'adjudication à l'audience du 11 septembre 2024.

Suivant conclusions du 16 août 2024, le créancier poursuivant a indiqué solliciter un nouveau report de la vente dès lors que la cour d'appel n'avait pas encore statué.

Suivant conclusions du 27 août 2024, Mme [M] épouse [X] et M. [X] ont sollicité que soit prononcé la caducité " de la procédure de vente forcée " dès lors que les mesures de publicité n'étaient pas réalisées. Ils ont également sollicité la condamnation de la société BNP Paribas à leur payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure c