5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2025 — 24/01714
Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
S.A.R.L. NES'IMMO
copie exécutoire
le 21 mai 2025
à
Me CANU-RENAHY
Me LECOCQ
EG/IL/BT
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 MAI 2025
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N° RG 24/01714 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBX4
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 20 MARS 2024 (référence dossier N° RG 22/00137)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [S] [G]
né le 09 Janvier 2001 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AMIENS
ET :
INTIMEE
S.A.R.L. NES'IMMO
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée et concluant par Me Ambroise LECOCQ, avocat au barreau D'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus :
- Mme Eva GIUDICELLI en son rapport,
- l'avocat en ses conclusions et observations
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [G], né le 9 janvier 2001, a été embauché à compter du 20 septembre 2021 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage par la société Nes'immo (la société ou l'employeur), en qualité d'apprenti.
La convention collective applicable est celle de l'immobilier.
Par courrier du 8 novembre 2021, M. [G] a mis fin à son contrat d'apprentissage avec une prise d'effet au 10 novembre 2021.
Ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, il a saisi le conseil de prud'hommes d'Amiens le 25 avril 2022.
Par jugement du 20 mars 2024, le conseil a :
- dit et jugé que la société Nes'immo appliquait le bon taux horaire applicable en matière de contrat d'apprentissage ;
- constaté que M. [G] avait bénéficié d'un paiement à hauteur de 1 633,92 euros net au titre du salaire pour les mois de septembre à novembre 2021 ;
- constaté que M. [G] sollicitait la somme de 1 476,70 euros brut ;
- constaté que M. [G] reconnaissait avoir perçu la somme de 1 633,92 euros net ;
- débouté M. [G] de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents sur la période de septembre à novembre 2021 ;
- constaté que les heures indiquées sont identiques à celles sollicitées par M. [G] ;
- débouté M. [G] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre du travail dissimulé ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- débouté M. [G] de sa demande formulée au titre de communication des bulletins de salaire ;
- condamné la société Nes'immo au paiement des sommes suivantes :
- 364,53 euros au titre de frais de déplacement ;
- 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit et jugé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions applicables en matière d'intérêts légaux ;
- dit et jugé qu'il y avait lieu de faire application des dispositions applicables en matière d'exécution provisoire de droit ;
- débouté la société Nes'immo de sa demande formulée à titre reconventionnelle ;
- condamné la société Nes'immo aux entiers dépens.
M. [G], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Nes'immo à lui régler la somme de 364,53 euros au titre des frais de déplacement et la somme de 1 000 euros sur l'article 700 code de procédure civile pour la procédure de 1ère instance ;
- l'infirmer pour les autres chefs de jugement ;
Et, en conséquence, statuant à nouveau,
- juger la société Nes'immo défaillante :
- en son obligation de versement du salaire ;
- en son obligation de fournir des bulletins de salaires ;
- en son obligation d'établissement des documents de fin de contrat ;
- juger que la société Nes'immo a fait une applicati