5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE, 21 mai 2025 — 24/01367
Texte intégral
ARRET
N°
[U]
C/
S.A.S. PASTACORP
copie exécutoire
le 21 mai 2025
à
Me DECOCQ
Me GRIMSHAW
EG/IL
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 21 MAI 2025
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N° RG 24/01367 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBCW
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 18 MARS 2024 (référence dossier N° RG F23/00015)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [T] [U]
né le 30 Août 1963
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
concluant par Me Jean-louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
ET :
INTIMEE
S.A.S. PASTACORP Prise en la personne de son Président domicilié en cette
qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau D'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Emily GRIMSHAW, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 26 mars 2025, devant Mme Eva GIUDICELLI, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Eva GIUDICELLI indique que l'arrêt sera prononcé le 21 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Isabelle LEROY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Eva GIUDICELLI en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Laurence de SURIREY, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 21 mai 2025, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Laurence de SURIREY, Présidente de Chambre et Mme Isabelle LEROY, Greffière.
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DECISION :
M. [U], né le 30 août 1963, a été embauché à compter du 22 décembre 1982, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Rivoire & Carret, aux droits de laquelle a succédé la société Pastacorp (la société ou l'employeur), en qualité d'ouvrier de fabrication, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1981.
La société Pastacorp compte plus de 10 salariés. La convention collective applicable est celle des pâtes alimentaires.
Le 9 avril 2021, M. [U] a été reconnu comme travailleur handicapé.
Il a été placé en arrêt de travail du 4 au 30 juin 2021, puis du 9 novembre 2021 au 14 octobre 2022.
Suivant avis du 19 octobre 2022, le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste, en précisant que "l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi'.
Par lettre du 15 novembre 2022, il a été licencié pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant la légitimité de son licenciement et ne s'estimant pas rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne le 21 janvier 2023.
Par jugement du 18 mars 2024, le conseil a :
- dit que le licenciement de M. [U] pour inaptitude et impossibilité de reclassement était justifié ;
- condamné la société Pastacorp au paiement de 5 000 euros de dommages et intérêts pour manquements relatifs à la tenue des entretiens professionnels ;
- condamné la société Pastacorp au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M. [U] pour le surplus ;
- ordonné à chacune des parties le paiement de ses propres dépens.
M. [U], régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 octobre 2024, demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a condamné la société Pastacorp pour manquements relatifs à la tenue des entretiens professionnels et au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Statuant à nouveau,
- juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Pastacorp à lui payer les sommes suivantes :
- 52 510,60 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 876,59 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 787,65 euros brut de congés payés afférents ;
- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité ;
- 17 250,84 euros brut outre 1 725,08 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaires compte tenu de son réel poste exercé de chef de quart ;
- 8 995,63 euros net à titre de rappel d'indemnité de licenciement compte tenu de son réel poste exercé de chef de quart ;
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu