Rétention Administrative, 21 mai 2025 — 25/00985
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 21 MAI 2025
N° RG 25/00985 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2QL
Copie conforme
délivrée le 21 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 8] en date du 19 Mai 2025 à 10H57.
APPELANT
Monsieur [B] [K] alias [M] [V]
né le 03 Octobre 1996 à [Localité 5] (99)
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
et de Madame [U] [O], interprète en langue arabe , inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Mai 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2025 à 15h18,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 06 novembre 2023 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 15 mai 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le16 mai 2025 à 11h57 ;
Vu l'ordonnance du 19 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [K] alias [M] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 20 Mai 2025 à 17H03 par Monsieur [B] [K] alias [M] [V] ;
Son avocate, Me Caroline BRIEX a été entendue en sa plaidoirie :
- M. [K] est entré en France en 2018. Il a exercé une activité dans le bâtiment. Il avait des papiers en Italie et devait s'y rendre pour récupérer ses papiers mais il a été placé en rétention.
- Absence d'interprète en langue arabe au moment du placement en rétention;
M. [K] ne parle pas le français. Je n'ai pas pu m'entretenir avec lui sans la présence d'un interprète.
Selon l'article L141-2 du CESEDA, l'étranger doit indiquer s'il parle ou pas le français. Au terme de l'article L744-4 du CESEDA, l'étranger doit être informé qu'il peut bénéficier de l'assistance d'un interprète. Cependant, M. [K] s'est vu notifier ses droits sans l'assistance d'un interprète. Cela lui a causé pose un grief dans la mesure où il comprend le français de manière approximative mais ne peut pas comprendre pleinement la portée de la procédure. Il n'a pas demandé l'assistance d'un interprète puisque cela ne lui a pas été proposé. A aucun moment, l'administration n'a justifié lui avoir proposé l'assistance d'un interprète et il n'a donc pas compris les documents. Je sollicite la mainlevée de la mesure de retention de M. [K] au regard de cette irrégularité.
- Monsieur [K] sollicite subsidiairement une assignation à résidence : [6] n'ai pas d'élements à vous soumettre. Je maintiens cependant la demande.
Monsieur [B] [K] : Je ne suis pas au voleur. Je travaille à brico dépôt depuis 2022. Je demande à être libéré. Un coup de main monsieur le juge. Merci.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de l'absence d'interprète en langue arabe lors de la notification du placement en rétention et des droits en rétention :
Article L141-2 du ceseda dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langu