Rétention Administrative, 20 mai 2025 — 25/00978

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 20 MAI 2025

N° RG 25/00978 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO2N6

Copie conforme

délivrée le 20 Mai 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 17 Mai 2025 à 15H20.

APPELANT

Monsieur [O] [H]

né le 31 Décembre 1986 à [Localité 9]

de nationalité Marocaine

comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 10] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.

Assisté de Maître Zia OLOUMI, avocat au barreau de NICE, avocat choisi.

INTIMÉE

PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES

Avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté

******

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 20 Mai 2025 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025 à 17h07,

Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant exécution d'un arrêté d'expulsion et placement en rétention pris le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 15H15 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 13 mai 2025 par la PRÉFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 15H15;

Vu l'ordonnance du 17 Mai 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [O] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 18 Mai 2025 à 17H25 par Monsieur [O] [H] ;

A l'audience,

Monsieur [O] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée ; il soutient que l'interpellation de monsieur est irrégulière son client respectant son assignation à résidence, lors de son pointage on lui a signifié son placement en rétention, alors que le préfet ne justifie pas que monsieur constituait un risque pour l'ordre public, l'appréciation du risque par rapport aux faits pour lesquels il a été condamné peut être un critère mais pas le seul notamment en l'absence d'un élément nouveau, le placement en rétention a été motivé en l'espèce seulement par l'avènement du festival de [Localité 4], il s'agirait ainsi d'une rétention de sûreté que le conseil constitutionnel a censuré ;

Monsieur [O] [H] déclare c'est usant d'être tributaire des événements dans les alpes maritime, le tour de France olympique, festival de [Localité 4]..., c'est une rétention de sûreté comme l'indique mon avocat, à chaque fois je dois arrêté mon travail et ne plus assurer mes obligations familiales j'ai un enfant autiste qui a besoin d'attention, mes avocats à [Localité 8] ont averti Médiapart, qu'on m'expulse pas de problème mais qu'n arrête de me mettre en rétention, j'ai fait recours contre la déchéance de la nationalité française ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le moyen tiré de l'irrégularité de l'interpellation de l'intéressé

L'article L741-6 du CESEDA prévoit que La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.

Elle prend effet à compter de sa notification.

En l'espèce l'intéressé a été interpellé le 13 mai 2025 au centre de rétention de [Localité 6] où il s'est rendu pour respecter ses obligations de pointage, aucune irrégularité n'est constatés la décision de placement en rétention étant prise par l'autorité administrative après l'interpellation de l'intéressé cette interpellation ayant été décidée par le préfet sans intervention du parquet dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative ; il sera relevé que l'administartion agissant sous le coup de l'excéution d'un arrêté d'expulsion dûment notifié et exécutoire une éventuelle déloyauté ne serait pas caractérisée ; dès lors le moyen sera rejeté

Sur la contestati